TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300537_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 13 février 2023, M. C A B, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n°3601-2022-11 du 17 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de "travailleur saisonnier", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi, - d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour mention "vie privée et familiale", subsidiairement le réexamen de sa situation et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour - la décision est insuffisamment motivée et ne tient pas compte de sa situation personnelle ; - la préfète n'a pas tenu compte de ses liens privilégiés avec son frère et sa belle-sœur et qui exerce une activité professionnelle en France ; la décision comporte donc une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. -la décision est entachée d'insuffisance de motivation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er novembre 1981, est entré régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour mention saisonnier valable du 12 août 2021 au 11 octobre 2022. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L 421-34 du CESEDA. Par un arrêté du 17 octobre 2022, la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi. Il demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens de légalité externe communs aux décisions attaquées : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Les décisions attaquées mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles relèvent notamment de manière détaillée sa situation professionnelle, observant que l'intéressé n'a pas respecté les conditions relatives à sa durée de séjour en France au regard des dispositions de l'article L 421-34 du CESEDA. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A B a exclusivement sollicité son admission au séjour en tant que salarié saisonnier sans présenter de demande sur le fondement de la vie privée et familiale. L'obligation de motivation n'impose par ailleurs pas à l'autorité préfectorale de mentionner l'ensemble des éléments qu'elle a pris en compte mais seulement ceux sur lesquels elle fonde ses décisions. Dès lors que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. Compte tenu de la motivation de l'arrêté en litige, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 17 juillet 2022. Il se prévaut, au demeurant sans l'établir, de ses liens privilégiés avec son frère et sa belle-sœur et qu'il exercerait une activité professionnelle en France. Au regard de ces éléments, M. A B n'est pas fondé à soutenir que la préfète de Vaucluse a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes raisons, la préfète de Vaucluse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation pour l'admettre au séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 7. Pour les mêmes raisons qu'exposé précédemment au point 5 s'agissant de la décision de refus de titre de séjour, en l'absence d'élément particulier invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui vient être dit que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Achour, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300537
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA308 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300537_20230608
TA3423 mars 2026
DTA_2300537_20260323Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2300537_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel