TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2300537_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de La Réunion n'a que partiellement admis sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement familiale qui lui a été notifié pour un montant initial de 948,71 euros, au titre de la période d'octobre 2018 à février 2019. Il soutient sa situation financière, caractérisée par un surendettement, ne lui permet pas de rembourser la somme restant à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de La Réunion conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu est bien fondé, le requérant ayant omis de déclarer, en temps utile, que sa nièce n'était plus à sa charge depuis septembre 2018 ; - la situation du requérant ne justifie pas l'octroi d'une remise de dette totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ramin, magistrat désigné ; - et les observations de Mme A, représentant la caisse d'allocations familiales de La Réunion. L'instruction a été close après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B est bénéficiaire du revenu de solidarité active et de l'allocation de logement familiale. Par une décision du 21 mars 2019, la caisse des allocations familiales (CAF) de La Réunion lui a notifié un indu d'allocation de logement familiale d'un montant initial de 948,71 euros, au titre de la période d'octobre 2018 à février 2019. Le 8 septembre 2021, l'intéressé a sollicité la remise gracieuse de sa dette cumulée d'aide personnelle au logement s'élevant alors à 987,43 euros. Par une décision du 2 mars 2023, la CAF lui a accordé une remise partielle de 740,57 euros. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision, en tant que la CAF a maintenu 246,86 euros à sa charge, et de lui accorder la remise totale de la dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, au recouvrement des aides personnelles au logement indûment versées : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources ou sa situation réelle, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Il résulte de l'instruction que M. B, affilié à la CAF de La Réunion depuis octobre 2007 et sans emploi, déclarait, depuis septembre 2008, que sa nièce, Mme C, née en 1998, était à sa charge. Selon les informations reçues de la CAF des Pyrénées Atlantiques, le frère de l'intéressée déclarait cependant héberger sa sœur chez lui à compter de fin 2018. En réponse à la demande d'information qui lui a été adressée, M. B a immédiatement confirmé, le 28 février 2019, que Mme C avait quitté son foyer depuis le 20 septembre 2018. La régularisation de son dossier a entraîné un indu de 948,71 euros, au titre de la période d'octobre 2018 à février 2019. D'une part, s'il appartenait à l'allocataire de déclarer ce changement de situation, c'est sans écarter la bonne foi de l'intéressé que la CAF lui a accordé, le 2 mars 2023, une remise partielle de 740,57 euros, dont 701,85 euros venant en réduction de l'indu initial, une somme de 246,86 euros restant alors à sa charge. D'autre part, toutefois, si le requérant soutient qu'il est dans une situation financière extrêmement difficile, il ne verse pas le moindre élément au dossier justifiant des ressources et charges de son foyer et de la situation de surendettement qu'il évoque. Ainsi, M. B n'établit pas qu'il serait dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'impossibilité de rembourser le solde résiduel de la somme de 246,86 euros maintenue à sa charge, qui au 28 avril 2023 s'élevait à 189,61 euros. Il peut au demeurant, s'il s'y croit fondé, solliciter un nouvel échelonnement du solde de la dette auprès de l'organisme payeur. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder à M. B la remise totale de l'indu d'allocation de logement familiale en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 mars 2023 par laquelle la CAF n'a que partiellement admis sa demande de remise gracieuse. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023. Le magistrat désigné, V. RAMIN La greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2300537_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel