TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2300537_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2023 et le 27 juin 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, sous le n° 2300537, M. C A, représenté par Me Selmi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté notifié le 13 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 31 décembre 2022 jusqu'au 13 février 2023, l'a astreint à demeurer à son domicile chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et lui a fait obligation de se présenter chaque mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat d'Asnières-sur-Seine ; 2°) de mettre à la charge de l'État à la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il a est insuffisamment motivé ; - l'arrêté d'expulsion porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête de M. A a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations. II. Par une requête, enregistrée le 11 février 2023, sous le n° 2301849, M. C A, représenté par Me Selmi, demande au tribunal : 1°) 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de six mois à compter du 13 février 2023, l'a astreint à demeurer à son domicile chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et lui a fait obligation de se présenter chaque mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat d'Asnières-sur-Seine ; 2°) de mettre à la charge de l'État à la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il a est insuffisamment motivé ; - l'arrêté d'expulsion porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que la requête de M. A n'appelle aucune observation de sa part et communique les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Féral, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2300537 et n° 2301849 visées ci-dessus, présentées pour M. A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. A, ressortissant burkinabé né le 22 juillet 1998, est entré en France le 3 octobre 2014 dans le cadre du regroupement familial. A sa majorité, l'intéressé s'est vu remettre un titre de séjour valable un an qui a ensuite été régulièrement renouvelé. Le 25 juin 2020, une carte de résident valable dix ans lui a été délivrée. M. A a toutefois fait l'objet de deux condamnations pénales et, par un arrêté du 17 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son expulsion du territoire français. Par un premier arrêté notifié le 13 janvier 2023 et par un second arrêté en date du 10 février 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence dans ce département d'abord pour une durée de quarante-cinq jours, puis pour une durée de six mois, et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation. 3. D'une part, les arrêtés d'assignation à résidence en litige ont été pris pour l'application de l'arrêté d'expulsion dont M. A a fait l'objet le 17 novembre 2022. Par suite, le requérant peut exciper de l'illégalité de cet arrêté d'expulsion au soutien de ses recours pour excès de pouvoir dirigés contre ces arrêtés d'assignation à résidence. 4. D'autre part, il est constant que M. A a été condamné, le 24 novembre 2016, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entrainé une incapacité totale de travail et, le 11 décembre 2019, à une peine de cinq mois d'emprisonnement pour des faits d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien. Toutefois, il n'est pas contesté par le préfet que l'intéressé n'a pas commis de nouveaux faits depuis sa dernière condamnation soit depuis presque trois ans à la date de la décision attaquée et qu'il justifie d'efforts sérieux de réinsertion professionnelle dès lors qu'il est suivi par la mission locale d'Asnières dans le cadre de sa recherche d'emploi depuis le 20 décembre 2019, qu'il a obtenu, le 21 juillet 2020, son baccalauréat professionnel spécialité maintenance des équipements professionnels ainsi qu'une mention complémentaire niveau 4 " technicien ascensoriste " le 19 juillet 2022 et a notamment travaillé à compter du 14 décembre 2020 au sein de la société " Action France " dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de trente heures par semaine. Il ressort également des pièces du dossier que la candidature de l'intéressé a été retenue pour une formation rémunérée au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), d'une durée d'un an auprès du GRETA Metehor Paris, qui doit débuter en novembre 2022. Dans ces conditions, M. A, qui présente de sérieux gages de réinsertion, ainsi que l'a d'ailleurs relevé la commission d'expulsion dans son avis, est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France constituait, à la date de l'arrêté d'expulsion, une menace grave pour l'ordre public. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, notifié le 13 janvier 2023, ainsi que celui du 10 février 2023 l'assignant à résidence pour une durée de six mois. Sur les frais liés aux litiges : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté notifié le 13 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé l'assignation à résidence de M. A dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 31 décembre 2022 jusqu'au 13 février 2023, ainsi que l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de six mois à compter du 13 février 2023, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Weiswald, premier conseiller et Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. Le Président-Rapporteur, signé R. FéralL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J-B. WeiswaldLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2301849
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2300537_20230824