TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300537_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 20 février 2023 sous le numéro 2300537, M. B D, représenté par Me Meunier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 novembre 2022 par lequel le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée l'a radié des cadres pour licenciement, consécutif à une non-reprise de ses fonctions sur le poste assigné par l'administration à la suite de son congé longue maladie, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux exercé le 20 décembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'auteur de la décision est incompétent ; - le licenciement est irrégulier en tant que la métropole Toulon Provence Méditerranée a méconnu son obligation de reclassement. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive en ce que la décision litigieuse lui a été notifiée les 16 et 17 novembre 2022 ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. II- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2023 et le 18 octobre 2023 sous le numéro 2301671, M. B D, représenté par Me Meunier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 mars 2023 par lequel le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée l'a radié des effectifs pour licenciement, consécutif à une non-reprise de ses fonctions sur le poste assigné par l'administration à la suite de son congé longue maladie ; 2°) de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'auteur de la décision attaquée ne disposait pas de compétence pour pouvoir la signer ; - l'arrêté litigieux ne peut régulariser la rupture prononcée antérieurement de manière irrégulière ; - le licenciement est irrégulier en tant que la métropole Toulon Provence Méditerranée a méconnu son obligation de reclassement. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022 en ce qu'il a été retiré par l'arrêté du 31 mars 2023. Par ordonnance du 23 août 2023, la clôture d'instruction de la requête n° 2300537 a été fixée au 6 septembre 2023. Par ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture d'instruction de la requête n° 2301671 a été fixée au 19 octobre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2023 : - le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ; - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ; - et les observations de Me Vergnon, représentant la métropole Toulon Provence Méditerranée. Considérant ce qui suit : 1. M. D, agent technique à la commune de Hyères depuis 2007, puis transféré au 1er janvier 2019 à la métropole Toulon Provence Méditerranée, a été placé en congé de longue maladie à compter du 15 janvier 2019. Ayant été reconnu apte à reprendre le travail à l'issue de ce congé par avis du comité médical du 3 février 2022, le médecin du travail a émis un avis le 30 mars 2022 en faveur d'une reprise du travail adaptée en-dehors des postes en voierie ou de jardinier. Affecté sur un poste d'agent d'accueil de déchetterie à la Seyne-sur-Mer à compter du 11 juillet 2022, l'intéressé ne s'y est toutefois pas présenté. Par un premier arrêté du 10 novembre 2022, la directrice générale des services de la métropole Toulon Provence Méditerranée a prononcé le licenciement et la radiation de M. D consécutivement à la non-reprise de ses fonctions à compter du 1er décembre 2022. Par un second arrêté du 31 mars 2023, le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée a retiré l'arrêté précédent et a prononcé le licenciement et la radiation de M. D consécutivement à la non-reprise de ses fonctions à compter du 1er décembre 2022. Par les deux requêtes susvisées, l'intéressé demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2300537 et n°2301671 introduites par M. D, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022 : 3. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2023 en tant qu'il prononce à nouveau son licenciement et non en tant qu'il porte retrait de l'arrêté du 10 novembre 2022. Partant, le retrait intervenu en cours d'instance n'étant pas contesté, il est devenu définitif, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 mars 2023 : En ce qui concerne la légalité externe de la décision litigieuse. 5. En premier lieu, si le requérant soulève l'incompétence temporelle de l'auteur de l'acte, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été signé par M. C A qui, en tant que président de la métropole Toulon Provence Méditerranée, était compétent pour y procéder. Il convient ainsi d'écarter ce moyen comme n'étant pas fondé. 6. En second lieu, si le requérant soutient que l'arrêté du 31 mars 2022 ne pouvait pas avoir légalement une portée rétroactive, il ressort des pièces du dossier que la métropole Toulon Provence Méditerranée a procédé au retrait de son arrêté du 10 novembre 2022 par arrêté du 31 mars 2022 pour régulariser un vice d'incompétence de l'auteur de la précédente décision. La métropole Toulon Provence Méditerranée, qui disposait de la faculté de régulariser sa décision initiale pour des motifs de sécurité juridique, pouvait ainsi légalement prendre une nouvelle décision confirmant et maintenant le licenciement et la radiation prononcée à l'encontre de M. D. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de la rétroactivité illégale de l'arrêté du 31 mars 2022 sera écarté. En ce qui concerne la méconnaissance de l'obligation de reclassement par la métropole Toulon Provence Méditerranée. 7. Aux termes de l'article 17 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 modifié susvisé : " Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire ". 8. Si le requérant soutient que la métropole Toulon Provence Méditerranée a manqué à son obligation de reclassement en n'ayant pas loyalement tenté de le reclasser, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il lui a été proposé d'occuper un poste répondant à la fois aux exigences fixées par le comité médical départemental dans son avis du 3 février 2022, par le médecin du travail dans ses avis des 30 mars et 17 mai 2022, ainsi qu'à la disponibilité des emplois de son grade au sein de la métropole. Dès lors, c'est à bon droit que le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée a pu prononcer le licenciement et la radiation des effectifs de M. D, après avoir saisi pour avis la commission administrative paritaire le 27 septembre 2022, compte tenu de la non-reprise de ses fonctions sur le poste qui lui avait été assigné. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2023 prononçant son licenciement et sa radiation des effectifs de la métropole Toulon Provence Méditerranée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la partie défenderesse. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la charge de ces frais à chacune des parties. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022. Article 2 : Le surplus des requêtes de M. D est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la métropole Toulon Provence Méditerranée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la métropole Toulon Provence Méditerranée. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. Le rapporteur, signé B. Quaglierini Le président, signé JF. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,,2301671
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2300537_20231124
Données disponibles
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