TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2300538_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. C A, représenté par Me D, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement de son recours en annulation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que son employeur a suspendu l'exécution de son contrat d'apprentissage à la suite du refus opposé par le préfet à sa demande de titre de séjour ; l'arrêté attaqué compromet ses chances d'obtenir son CAP à la fin de l'année scolaire, alors qu'il a fait preuve de sérieux dans son parcours scolaire. Il fait valoir, en outre, qu'il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux : - le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à un examen de sa situation et n'a pas suffisamment motivé son arrêté ; - le préfet de l'Essonne a commis une erreur de droit en ajoutant une condition à celles prévues par l'article L. 423-22 du CESEDA en lui reprochant de ne pas avoir justifié d'une insertion professionnelle suffisante ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet de poursuites pénales ; - il remplit les critères prévus par l'article L. 423-22 pour être admis au séjour en France ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la durée de sa présence en France, où il a été scolarisé et où il est désormais bien intégré. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite, dès lors que le contrat d'apprentissage conclu par l'intéressé n'est pas rompu et que l'urgence dont il se prévaut est seulement due à la négligence dont il a lui-même fait preuve, en ne communiquant pas aux services de la préfecture les éléments permettant d'attester qu'il suivait une formation. Il soutient, d'autre part, qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux : il n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le requérant ne l'a pas informé de la formation qu'il suivait, ni ne lui a communiqué son contrat d'apprentissage ; il n'a pas non plus commis d'erreur d'appréciation en rejetant la demande de titre de séjour du requérant, eu égard à ses antécédents judiciaires ; M. A n'a pas justifié, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, qu'il remplissait les conditions prévues par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir son admission au séjour en France ; le requérant ne démontre pas être sans contact avec les membres de sa famille qui sont toujours présents dans son pays d'origine ; la décision attaquée ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle ne constitue qu'un refus de séjour, qui n'a pas été assorti d'une obligation de quitter le territoire français, de sorte que l'intéressé n'est pas privé des liens qu'il a pu établir en France. Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2023, sous le numéro 2300528, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu la décision en date du 3 janvier 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désigné Me Megelle pour l'assister dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 février 2023, en présence de Mme Bridet, greffière d'audience ; - le rapport de M. B ; - les observations de Me D, pour M. A, qui reprend ses conclusions et moyens ; - et les observations de Me Rahmouni , pour la préfecture de l'Essonne, qui reprend ses observations écrites. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant guinéen, né en 2003, qui est entré en France au cours du mois de juillet 2018. Il a sollicité, le 23 novembre 2021, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que jeune majeur ayant été confié à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans. Par un arrêté du 21 octobre 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a enjoint de restituer le récépissé de carte de séjour dont il disposait. M. A demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A suit actuellement, au titre de l'année 2022-2023, une formation auprès de la faculté des métiers de l'Essonne pour obtenir une certificat d'aptitude professionnelle " réparation des carrosseries " dans le secteur automobile. Dans le cadre de cette formation, organisée en alternance, M. A est employé par la société " Petit Forestier Location " en vertu d'un contrat d'apprentissage d'une durée d'un an conclu le 3 août 2022. Toutefois, à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour par le préfet de l'Essonne, son employeur a dû suspendre l'exécution de ce contrat d'apprentissage, tant que la situation administrative de M. A n'était pas régularisée. Il n'est pas contesté que l'arrêté litigieux prive le requérant de la possibilité de poursuivre sa formation professionnelle et compromet ses chances d'obtenir, à la fin de l'année, le diplôme professionnel qu'il prépare. Si le préfet de l'Essonne fait valoir que M. A n'a pas communiqué à ses services, lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour, son inscription à une formation professionnelle, ni le contrat d'apprentissage dont il est titulaire, celui-ci soutient, sans être contredit, qu'il a cherché à plusieurs reprises, lors des rendez-vous en préfecture pour le renouvellement de son récépissé, à transmettre au guichet de nouvelles pièces relatives au suivi de sa formation et, en particulier, son contrat d'apprentissage conclu postérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour, sans que les agents qui l'ont reçu acceptent de recueillir ces pièces. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'est pas fondé à soutenir que le requérant serait à l'origine de la situation d'urgence dont il se prévaut. Ainsi, dès lors que l'exécution de l'arrêté attaqué du 21 octobre 2022 préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 5. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. " 6. Pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Essonne a notamment indiqué aux termes de l'arrêté attaqué, que M. A serait sans emploi, n'aurait pas justifié suivre une formation et qu'il constituerait une menace pour l'ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à partir du 27 juillet 2018 en exécution d'une ordonnance de placement provisoire et qu'il est actuellement bénéficiaire d'un contrat " jeune majeur ", conclu le 15 juin 2022. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, à la date de l'arrêté attaqué, à laquelle il appartient au juge d'apprécier la légalité de cet acte, M. A, après avoir obtenu deux précédents certificats d'aptitude professionnelle en tant que " serrurier métallier " ainsi que dans le domaine de la maintenance de véhicules, avait entrepris une nouvelle formation professionnelle en alternance pour se spécialiser dans la réparation des carrosseries. Les pièces versées au dossier attestent de la réalité, de la cohérence et du sérieux de la formation suivie par le requérant. Enfin, si M. A a été entendu à quatre reprises par les services de police lors de contrôles dont il a fait l'objet avec d'autres jeunes de son foyer, il est constant qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée à son encontre et que le bulletin n° 3 de son casier judiciaire ne comporte la mention d'aucune condamnation. Dès lors, au regard de ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de l'Essonne, paraissent, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 octobre 2022 du préfet de l'Essonne. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. La suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 octobre 2022 implique nécessairement que le préfet de l'Essonne procède, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A et, pendant la durée de cet examen, qu'il munisse l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Mme D de la somme de 500 euros qu'elle demande. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation, il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me D une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 10 février 2023. Le juge des référés, Signé P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2300538_20230210
Données disponibles
- Texte intégral