TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300538_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. A C, représenté par Me Diallo, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a assigné à résidence ;
4°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour " salarié ".
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est privée de base légale ;
- il justifie d'un hébergement stable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022 ont été présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- ces conclusions sont tardives ;
- le moyen invoqué au soutien de ces conclusions n'est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022 sont tardives ;
- les moyens invoqués au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 9 janvier 2023 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. de Saint-Exupéry de Castillon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique tenue le 9 mars 2023, présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité marocaine, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par arrêté du 1er juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par décision du 9 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a assigné l'intéressé à résidence. M. C demande l'annulation de cet arrêté et de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 1er juin 2022 :
S'agissant de l'exception d'incompétence :
2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C résidait à Bayonne à la date d'enregistrement de la requête. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 221-3 et R. 776-16 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Pau est compétent pour statuer sur les présentes conclusions. Par suite, ces dernières n'ont pas été présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
S'agissant de l'étendue du litige :
4. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 (), le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. () ". Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire (), la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. () / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. ". Aux termes de l'article R. 776-10 du même code : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code () ".
5. En application des dispositions précitées et en raison de l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. C par décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 9 janvier 2023, il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal de statuer sur la légalité de la décision concernant le droit au séjour de l'intéressé. Il résulte en outre de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, qu'il a été pris sur le 3°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 1er juin 2022, en tant qu'il porte rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. C, doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination :
6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à l'adresse figurant dans la demande de titre de séjour présentée par M. C, lequel n'allègue ni n'établit avoir informé les services de la préfecture du Val-d'Oise de son changement d'adresse à Bayonne. L'accusé de réception relatif à cette notification porte la mention selon laquelle son destinataire a été avisé le 3 juin 2022 de la présentation du pli postal, et ce dernier a été retourné aux services de la préfecture le 21 juin 2022. La notification de l'arrêté attaqué, qui porte la mention des délais et voies de recours, est donc réputée avoir été accomplie le 3 juin 2022. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de trente jours fixé par les dispositions précitées de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était déjà expiré le 24 février 2023, date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Dès lors, les présentes conclusions sont tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le préfet du Val-d'Oise doit être accueillie.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
7. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui porte la mention des délais et voies de recours, a été notifiée le 9 janvier 2023. Dès lors, le délai de recours contentieux de 48 heures fixé par les dispositions précitées de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était déjà expiré le 24 février 2023, date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Par suite, les présentes conclusions sont également tardives.
9. Il résulte de tout ce qui précède que conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 1er juin 2022, en tant qu'il porte obligation pour M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, et de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 9 janvier 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 1er juin 2022, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, et de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 9 janvier 2023 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C, au préfet du Val-d'Oise et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière :
SignéAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2300538_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel