TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 4ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300538_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Marian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier Bretagne Atlantique (CHBA) du Morbihan l'a suspendue de ses fonctions à compter du 1er septembre 2022, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de " rétablir le versement [de son] traitement " ; 3°) de mettre à la charge du CHBA la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 est anticonstitutionnelle ; - la décision est entachée d'incompétence dès lors que Mme B n'est pas titulaire d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'un vice de procédure : * les droits de la défense attachés à la procédure disciplinaire n'ont pas été respectés ; * elle méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les droits de la défense dès lors qu'elle n'a bénéficié d'aucun entretien et que sa situation n'a pas été discutée avec l'établissement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est anticonstitutionnelle dès lors qu'elle porte atteinte au droit des travailleurs à la protection sociale ; - elle ne pouvait être prononcée en l'absence de décret d'application de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la loi du 5 août 2021 ne permet pas de prononcer à deux reprises la suspension d'un agent et a fortiori pas au-delà du 15 octobre 2021 ; - elle méconnaît l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - elle méconnaît l'article 9 ter de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 en ce que le conseil commun de la fonction publique n'a pas été saisi ; - elle méconnaît ses droits attachés à son placement en congé maladie découlant de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et du titre Ier du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est manipulatrice d'électroradiologie médicale et qu'elle n'est pas en contact avec les patients ; - elle crée une rupture d'égalité entre les agents publics et entre les assurés sociaux ; - elle est entachée d'une erreur de droit en la considérant comme n'étant plus en activité et en la privant de ses droits découlant du régime de protection de la sécurité sociale ; - elle porte atteinte au droit à la vie protégé par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'interdiction des traitements inhumains et dégradants protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au travail ; - elle porte atteinte au principe de non-discrimination selon l'état de santé ; - elle porte atteinte au consentement préalable aux soins ; - elle porte atteinte au consentement aux expérimentations médicales ; - elle est contraire au principe de sécurité juridique. Il fait valoir que ses moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel ; - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C exerce en qualité de manipulatrice d'électroradiologie médicale. Par une décision du 30 juillet 2022, le directeur du CHBA l'a suspendue de ses fonctions pour non présentation d'un certificat de vaccination contre la covid-19 à compter du 1er septembre 2022, jusqu'à la production par l'intéressée d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Compte tenu des moyens développés et pour donner un effet utile à la requête, Mme C doit être regardée comme demande l'annulation de cette décision ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux. 2. Il ressort du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, lequel a fixé une procédure préalable à l'édiction d'une mesure de suspension, que l'employeur, qui constate que l'agent ne peut plus exercer son activité en application du I du même article, l'informe sans délai, avant de prononcer une telle mesure de suspension, des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation et le cas échéant d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. Cette information, qui doit intervenir à compter du constat d'impossibilité d'exercer de l'agent, est nécessairement personnelle et préalable à l'édiction de la mesure de suspension. 3. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le CHBA ait informé personnellement Mme C de l'interdiction d'exercer dont elle faisait l'objet, ainsi que des conséquences sur sa situation personnelle et des modalités de régulariser sa situation. L'omission d'une telle information préalable qui a privé la requérante d'une garantie, constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, la décision du 30 juillet 2022 est entachée d'un vice de procédure. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 30 juillet 2022 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, le rejet implicite du recours gracieux formé par Mme C. 5. Mme C demande à être rétablie dans son traitement si " le tribunal écartait l'ensemble des moyens tendant à l'annulation de la décision déférée ". Dans la mesure où l'un des moyens de la requérant est accueilli, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHBA la somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme C. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 30 juillet 2022 et le rejet implicite du recours administratif formé par Mme C sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le CHBA verser à Mme C la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier Bretagne Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le président rapporteur, signé N. TronelL'assesseure la plus ancienne, signé A. Allex La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2300538_20230721
Données disponibles
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