TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300538_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 473808 du 12 mai 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de la Guadeloupe, en application des dispositions de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, le jugement de la requête présentée par Mme C, enregistrée le 17 février 2023 au greffe du tribunal administratif de la Martinique. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe le 16 mai 2023, 1°) d'annuler le compte-rendu annuel de son entretien professionnel pour l'année 2021 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices subis en raison du harcèlement moral de ses supérieurs. Elle soutient que : - elle a été victime de harcèlement moral de la part de M. D et de M. A ; sous la direction de M. D, elle a fait l'objet de propos dégradants alors qu'elle découvrait une nouvelle matière ; les appréciations littérales, rédigées par ce dernier, au titre de son évaluation pour l'année 2022 ont été dégradées par rapport aux années précédentes ; sous la direction de M. A, après son affectation à un nouveau service, elle a subi un comportement agressif à compter du mois de mars 2022 ; sa santé s'est dégradée ; elle n'a jamais reçu de convocations après le premier arrêt de congé de longue maladie qu'elle a obtenu ; - elle a subi un préjudice financier tenant aux frais médicaux engagés. La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques de la Martinique, qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 6 février 2024. Par un courrier du 14 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du compte-rendu annuel de l'entretien professionnel de Mme C pour l'année 2021 dès lors que celles-ci ne sont assorties d'aucun moyen de légalité, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du CJA. Par un courrier du 14 janvier 2025, le tribunal a adressé à Mme C une invitation à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en adressant la décision administrative rejetant une demande préalable indemnitaire ou la pièce justifiant de la date de dépôt d'une réclamation préalable à l'administration, ainsi que le chiffrage de ses prétentions indemnitaires, et l'a informée qu'à défaut de régularisation, les conclusions indemnitaires qu'elle présente pourraient être rejetées comme irrecevables. Par ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sollier, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, inspectrice des finances publiques, a été affectée au service de la trésorerie de la direction des finances publiques de Martinique à compter de 2021, puis au pôle de contrôle revenus et patrimoines à compter du mois de septembre 2021. Par la présente requête, renvoyée au tribunal administratif de la Guadeloupe par ordonnance n° 473808 du 12 mai 2023 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande, d'une part, l'annulation du compte-rendu annuel de son entretien professionnel pour l'année 2021, et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices découlant du harcèlement moral subi dans l'exercice de ses fonctions durant les années 2021 et 2022. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Les conclusions de Mme C tendant à l'annulation du compte-rendu annuel de son entretien professionnel pour l'année 2021 ne sont assorties de l'exposé d'aucun moyen de légalité et elles n'ont pas été suivies dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 5. Il résulte de l'instruction qu'en dépit de l'invitation à régulariser sa demande dans un délai de quinze jours que lui a adressée le tribunal par lettre du 14 janvier 2025, l'intéressée n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni produit la décision de l'administration rejetant sa réclamation indemnitaire préalable ou la pièce justifiant de la date de dépôt d'une réclamation préalable à l'administration tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, ni procédé au chiffrage de ses conclusions indemnitaires. Ainsi, en l'absence de liaison du contentieux et de chiffrage, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur régional des finances publiques de la Martinique. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Biodore, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé F. HO SI FATLa greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé L. LUBINO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2300538_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel