TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300538_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " autorisant à travailler en Guyane dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire au séjour valant autorisation de travail dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Guyane la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas procédé à une régularisation de sa situation au regard de son pouvoir discrétionnaire ; - elle méconnaît le droit à l'éducation tel que garanti par le préambule de la Constitution. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 mai 2023 et le 7 mars 2025, le préfet de la Guyane conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Par une décision du 27 janvier 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 27 janvier 2000 à Saint-Louis-du-Sud (Haïti) est entrée sur le territoire français en octobre 2015. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante le 7 avril 2022. Par un arrêté du 5 décembre 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la date de la décision contestée, Mme A a obtenu la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 mai 2024 au 14 mai 2028. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requérante concernant l'arrêté contesté sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer et l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, Mme Marcisieux, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. La rapporteure, Signé M.-R. MARCISIEUXLe président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2300538_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel