TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300539_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me M'Barek, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation en vue de la remise de son certificat de résidence, dans un délai de 72 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée car l'absence de délivrance de son certificat de résidence la place dans une grande situation de précarité, alors qu'elle est atteinte d'une pathologie d'une très grande gravité ; son dernier récépissé arrive à échéance le 23 janvier 2021 ; - la mesure qu'elle sollicite est utile dans la mesure où sa demande de titre de séjour est en cours d'instruction depuis plus d'un an, et que l'absence de délivrance porte une atteinte illégale à ses droits car elle peut prétendre à la délivrance de sa carte de résident ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative car il lui a été indiqué que son titre lui serait délivré dès qu'il serait fabriqué. Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande relative à la délivrance d'un récépissé : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, de nationalité algérienne, qui bénéficiait de certificat de résidence depuis 2017, a sollicité en janvier 2022 le renouvellement de son dernier titre de séjour expirant le 18 janvier 2022. Des récépissés de demande de renouvellement lui ont été délivrés, le dernier arrivant à expiration le 23 janvier 2023. La requérante produit des messages de la préfecture de police lui indiquant que sa demande était toujours en cours d'instruction. En revanche, elle ne produit à l'instance aucun document attestant, comme elle le soutient, que l'administration aurait décidé de lui octroyer son nouveau titre de séjour qui serait en cours de fabrication. Il est constant que le délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui courait à compter de la date de dépôt de la demande de titre de séjour de M. B, est expiré à la date de la présente ordonnance, alors en outre que le dernier récépissé qui lui avait été délivré est arrivé à expiration. Il en résulte, en l'absence de pièce établissant que l'administration aurait pris une décision favorable sur sa demande, qu'une décision implicite de rejet est née, alors même que l'administration n'en aurait pas informé l'intéressée. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, la mesure sollicitée par Mme B, tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfecture de police de la convoquer pour lui délivrer son certificat de résidence, fait obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour., Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de déposer un recours en annulation contre cette décision implicite de rejet, qu'elle peut accompagner d'une demande de suspension de son exécution en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 février 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300539_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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