TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300539_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. B A et Mme E C demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui leur a été assignée dans les rôles de la commune de Plérin (29) au titre de l'année 2022 à raison de l'occupation d'un immeuble situé 38 rue Fleurie. Ils soutiennent que : - cette maison est dédiée à la location saisonnière via des plateformes de location ouvertes toute l'année ; - le logement est assujetti à la cotisation foncière des entreprises en tant que meublé de tourisme et ne peut donc être également assujetti à la taxe d'habitation ; - il n'est pas utilisé en dehors des périodes de location ; - ils peuvent se prévaloir de la doctrine publiée au bulletin officiel des impôts sous l'identifiant BOI-IF-TH-10-20-20. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la loi fiscale : 1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due:/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ". 2. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 4. Si les requérants soutiennent que la maison en cause est dédiée à la location saisonnière via des plateformes de location ouvertes toute l'année et qu'il n'est pas utilisé en dehors des périodes de location, aucun des documents qu'ils produisent ne permettent d'établir qu'ils ne disposaient pas, au 1er janvier 2022, de la possibilité d'en disposer ou d'en jouir une partie de l'année 2022. L'attestation sur l'honneur qu'ils versent au dossier ne saurait constituer à cet effet une preuve suffisante. Ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'imposition en litige a été mise à leur charge et ce alors même qu'ils ont été également assujettis, en raison de leur activité de loueur en meublé, au titre de la même année 2022, à la cotisation foncière des entreprises, cet impôt n'ayant pas le même objet que la cotisation de taxe d'habitation à laquelle sont soumises, comme indiqué précédemment, les seules personnes ayant la disposition ou la jouissance à titre privatif de locaux imposables au 1er janvier de l'année d'imposition. Sur l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : 5. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration () ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal () ". 6. En premier lieu, si les requérants entendent également se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du point 30 de la doctrine de l'administration fiscale publiée au bulletin officiel des impôts sous l'identifiant juridique BOI-IF-TH-10-20-2 , selon lesquelles les locaux meublés donnés en location, qui ne constituent pas l'habitation personnelle du loueur, ne sont pas imposables à la taxe d'habitation, cette doctrine, qui ne prévoient pas expressément que ne sont pas imposables les mêmes locaux dont le loueur a entendu s'être réservé la disposition ou la jouissance une partie de l'année, ne comporte toutefois pas d'interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application. 7. En second lieu, si les requérants entendent se prévaloir d'un courriel d'un contrôleur des finances publiques, ce document n'est cependant pas daté et ne permet pas de considérer qu'à cette occasion, cet agent a pris formellement position sur l'appréciation de la situation de fait existante au 1er janvier 2022 au regard des dispositions citées au point 1. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A et Mme C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A et de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme E C et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le magistrat désigné, signé F. DLa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2300539_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel