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TA54 · Chambre 2 — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300539_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. B A, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 29 novembre 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - la décision est intervenue au terme d'une procédure méconnaissant l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - la présomption d'authenticité des actes d'état civil produits n'est pas renversée ; - la décision de refus de titre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de titre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité affectant la décision de refus de titre ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d'exception d'illégalité affectant la décision de refus de titre. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 mars et 15 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 13 janvier 2023. Par une ordonnance du 4 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marini, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est un ressortissant malien né le 4 août 2003 et entré en France en qualité de mineur isolé en janvier 2018, selon ses déclarations. Il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, d'abord dans la Meuse, puis en Meurthe-et-Moselle. Une fois majeur, M. A a, le 27 février 2022, sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 29 novembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 22 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a statué sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, celles à fin d'injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés pour le litige et a renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il n'y a lieu de se prononcer dans le cadre de la présente instance que sur ces conclusions renvoyées à la formation collégiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 8 août 2022, publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat, à l'exception des arrêtés de conflit. Par suite, M. C, signataire de l'arrêté contesté, était compétent pour signer les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exigent du préfet qu'il saisisse la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles qu'il cite auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Pour les raisons exposées aux points 8 et 11 ci-après, M. A ne remplit pas effectivement les conditions prévues à l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait refuser le titre de séjour sollicité sans avoir régulièrement saisi la commission du titre de séjour ne peut être accueilli. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté du 29 novembre 2022 que le préfet, qui n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais uniquement ceux sur lesquels il fonde sa décision, n'aurait pas examiné de manière suffisante la situation de l'intéressé. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 7. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente 1° les documents justifiant de son état civil 2° les documents justifiant de sa nationalité () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 8. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé que ses actes d'état civil étaient frauduleux. Il s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé a produit, à l'appui de sa déclaration de nationalité française, deux versions d'un même jugement supplétif n° 403 du 12 octobre 2020 comportant des dates de transcription à l'état civil malien distinctes, d'autre part, sur le fait que ce jugement supplétif était lui-même distinct de celui produit par M. A à l'appui de sa présentation devant les services de l'aide sociale à l'enfance, portant la date du 2 janvier 2018 et le numéro 002. Le préfet de Meurthe-et-Moselle relève ensuite, dans la décision attaquée, les mentions du procès-verbal du directeur des services de greffes judiciaires au tribunal judiciaire de Nancy du 15 décembre 2021 selon lesquelles la transcription d'un jugement supplétif ne s'opère qu'une fois et doit figurer sur chaque exemplaire d'acte de naissance sans jamais en changer, de sorte que cette anomalie flagrante confère un caractère apocryphe à l'acte de naissance produit par l'intéressé. Ces éléments, qui font naître un doute sur le caractère frauduleux du jugement, sont de nature à renverser la présomption de validité qui s'attache, en vertu notamment des dispositions de l'article 47 du code civil, aux mentions contenues dans ces actes. En se bornant à produire les mêmes éléments, ainsi qu'un acte de naissance délivré le 3 janvier 2019 par le centre secondaire Hippodrome de la commune II du district de Bamako qui a lui-même fait l'objet d'une analyse du service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire ayant relevé les nombreuses anomalies de ce document, M. A n'apporte aucune preuve contraire sur ce point et n'est par conséquent pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas renversé la présomption d'authenticité des actes d'état civil produits dans le cadre de la présente instance. 9. Enfin, dès lors que le préfet a pu estimer, au vu de ce qui a été dit précédemment, qu'il n'était pas établi que le requérant ait été pris en charge par les services d'aide sociale à l'enfance entre l'âge de 16 et 18 ans, il pouvait refuser, pour ce seul motif, de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par conséquent, être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 11. Les éléments invoqués par M. A, tirés notamment de ses troubles cognitifs, de son parcours migratoire et de l'absence de contacts avec sa famille ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 29 novembre 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle en tant qu'elle refuse à M. A la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. Sur les conclusions d'injonction : 13. Le présent jugement qui rejette les conclusions d'annulation n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Chaïb et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2023. La rapporteure, C. Marini Le président, D. Marti La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2300539_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel