TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300539_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2023, Mme A E, épouse D, représentée par Me Guillaume Evrard, avocat au Barreau de Grasse, forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes le 12 juillet 2022 relative à un indu de prime d'activité pour la période du 1er mai 2019 au 31 mai 2020 d'un montant de 2 632,62 euros référencé IM3 001 et d'un indu d'allocation de logement familial pour la même période d'un montant de 5 640 euros référencé IM4 001. Mme E soutient que la contrainte en litige est prescrite et entachée d'un vice de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 janvier 2023, à la demande de la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes, la société civile professionnelle Morand Fontaine et associés, commissaire de justice à Cagnes sur mer, a signifié à M. B D et à Mme A E, épouse D, une contrainte en date du 12 juillet 2022 pour le recouvrement d'indus de prime d'activité et d'allocation logement familiale, référencés IM3 001 et IM4 001, versés à tort du 1er mai 2019 au 31 mai 2020 pour un montant total de 5 908,06 euros. Mme E forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes des dispositions de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles () L. 161-1-5 (), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (). / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. " 3. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. " 4. En premier lieu, Mme E soutient que la procédure de recouvrement est entachée d'irrégularité dès lors que la contrainte contestée ne précise ni la date de délivrance ni la motivation de la mise en demeure qui lui aurait été adressée. Cependant, il résulte des pièces du dossier que la contrainte en date du 12 juillet 2022 précise que la procédure de recouvrement intervient après envoi d'une mise en demeure en date du 19 mai 2022 concernant un indu de prime d'activité de 2 632,62 euros et d'un indu d'allocation de logement familiale de 5 640,00 euros, versés à tort du 1er mai 2019 au 31 mai 2020 à la suite d'un nouveau calcul des droits de la requérante résultant de fausses déclarations concernant ses ressources. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la contrainte en litige précise la date de délivrance de la mise en demeure ainsi que les motifs de son émission. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En second lieu, Mme E soutient que la créance de la caisse d'allocation familiale est prescrite. Cependant, il n'est pas contesté que les indus objet de la contrainte dont il s'agit résulte de déclarations frauduleuses concernant les ressources de la requérante. Ainsi, la créance de la caisse d'allocation familiale ne se prescrit pas par deux ans comme l'allègue à tort la requérante, mais par cinq ans et, en tout état de cause, à la date de l'émission de la contrainte attaquée, le délai de cinq ans à compter du fait générateur de la créance n'était pas expiré. Par suite, le moyen tiré de la prescription de la créance de la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes doit être écarté 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E, épouse D et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé D. FAŸLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2300539_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel