TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2300540_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Il ne soutient aucun moyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens qui seraient soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 février 2023 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Onillon, avocate désignée d'office, représentant M. C, non présent, qui conclut aux mêmes fins, - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant moldave né le 9 août 1989, est entré sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 décembre 2022, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. La requête de M. C ne comporte aucun moyen et n'est accompagnée d'aucune pièce. Le requérant ne s'est pas présenté à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué et l'avocate désignée d'office était présente. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 23 décembre 2022 ne peuvent être que rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le magistrat désigné, signé S. BLa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2300540_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel