TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300540_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 13 mars 2023, Mme E A B épouse C doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet du Calvados du 1er décembre 2022 refusant de renouveler sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du conseil constitutionnel relatif à la conformité à la Constitution de l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors que la décision est un refus de renouvellement de carte de résident ; en outre, cette situation lui porte gravement préjudice puisqu'elle fait l'objet d'un suivi médical et risque de perdre sa couverture sociale ; enfin, elle a été désinscrite de Pôle emploi du fait de l'absence de présentation d'une carte de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que : • la décision n'est pas suffisamment motivée ; • elle est entachée d'un défaut d'examen particulier du dossier ; • les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis ; • la décision méconnaît l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le renouvellement de sa carte de résident était de droit puisqu'elle en a eu plusieurs de 2011 à 2021 ; en outre, le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ; sa condamnation a été prononcée le 21 septembre 2012 ; elle est en France depuis 1995, de manière régulière, et est suivie médicalement ; son mari et ses enfants sont également en France, en situation régulière ; • elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile • la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 février 2023 sous le numéro 2300336 par laquelle Mme A B épouse C demande l'annulation de la décision du 1er décembre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 14 mars 2023 à 13 heures 30, en présence de Mme Godey, greffière d'audience : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Mme A B épouse C qui conclut aux mêmes fins en précisant qu'elle n'a pas reçu le message de la préfecture l'informant qu'un titre de séjour valable un an lui avait été délivré et que ce titre lui convient dans l'attente du jugement au fond sur la légalité du certificat de résidence. Après avoir constaté que le préfet du Calvados n'était présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 3. En l'espèce, Mme A B épouse C, qui a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " du 9 mai 2000 au 8 mai 2001 puis d'une carte de résident du 9 mai 2001 au 8 mai 2011 et du 9 mai 2011 au 8 mai 2021, a sollicité, le 15 mars 2021, le renouvellement de sa carte de résident. Si la décision attaquée du 1er décembre 2022 refuse le séjour à la requérante, qui se prévaut, à bon droit, de la présomption d'urgence, il résulte de l'instruction que le préfet du Calvados lui a délivré une carte de séjour temporaire valable du 6 janvier 2023 au 5 janvier 2024, carte qui lui permet de conserver les droits dont elle bénéficiait. Il appartient ainsi à la requérante de se rapprocher des services préfectoraux pour récupérer cette carte de séjour. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que Mme A B épouse C n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 1er décembre 2022 portant refus de séjour. 5. Il y a lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin de suspension, de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives au frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 21 mars 2023. La juge des référés Signé A. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Godey
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2300540_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA