TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300540_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 janvier 2023 et le 26 octobre 2023, M. B A A, M. C A A, M. E A A et Mme D A A, représentés par Me Régent, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les trois décisions de l'autorité consulaire française à Erbil (Irak) refusant de délivrer à M. C A A, à M. E A A et à Mme D A A des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de donner instruction au consulat de France à Erbil de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que le paiement des entiers dépens. Ils soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le droit à la réunification familiale implique le maintien de l'unité familiale ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par décision du 4 juillet 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 novembre 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. B A A, ressortissant irakien né en 2004, réfugié en France depuis 2021 a été rejoint en France en 2022, au titre de la procédure de réunification familiale, par ses parents et sa sœur, née le 15 mai 2005. Par trois décisions distinctes, l'autorité consulaire française à Erbil en Irak a rejeté les demandes de visas présentées par ses deux frères et sa sœur aînée, nés en 1996, 2000 et 2001. Par leur requête, MM. A et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre ces décisions de refus de visas. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l'espèce, postérieurement à la naissance d'une décision implicite de rejet du recours des demandeurs, la commission s'est réunie le 8 novembre 2022 et a expressément rejeté ce recours. Il y a donc lieu de rediriger les conclusions de la requête contre cette décision explicite. 3. La commission a rejeté le recours au motif que les demandeurs de visas, âgés de 25 ans, 21 ans et 20 ans le jour du dépôt de leurs demandes de visas, ne sont plus éligibles à la procédure de réunification familiale. La décision indique se fonder sur les articles L. 311-1 et L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se réfère aux articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. 4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les informations transmises à l'autorité consulaire par les demandeurs de visas pour l'instruction de leurs demandes ont été enregistrées le 1er décembre 2021, date à laquelle M. C A A était âgé de 25 ans, M. E A A de 21 ans et Mme D A A de 20 ans. C'est donc sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que la commission a opposé aux demandeurs, qui n'étaient pas mineurs à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite, le motif tiré de leur inéligibilité à la procédure de réunification familiale. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Il ressort des pièces du dossier qu'outre le frère des trois demandeurs de visas, leurs parents et leur sœur cadette séjournent régulièrement en France depuis le mois de mai 2022 après s'être vu délivrer les visas sollicités. Les requérants étant cependant âgés de 21 à 26 ans à la date des décisions attaquées et résidant ensemble en Irak, ces décisions n'ont pas porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. S'ils soutiennent vivre dans un camp pour réfugiés en Irak après avoir fui à l'été 2014 un massacre perpétré par le groupe terroriste Etat islamique dans leur région en raison de leur appartenance à la communauté yézidie, le moyen de la requête tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisant les traitements inhumains ou dégradants ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une décision de refus de visa. 9. Enfin, les demandeurs de visas n'étant pas mineurs à la date de la décision attaquée, le moyen de la requête tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant relatif à l'intérêt supérieur de l'enfant doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de MM. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A A, à M. C A A, à M. E A A, à Mme D A A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2300540_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel