TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300540_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 21 juin 2023, M. E C, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'OFII a rejeté son recours contre la décision du 19 septembre 2022 lui refusant les conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui accorder rétroactivement les conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Mazas au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision :
- est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se borner à relever qu'il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile sans prendre en compte sa situation particulière qui ressort de la vulnérabilité de ses enfants au sens de l'article L. 522-3 du même code ;
- méconnaît l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute pour l'OFII d'avoir procédé à un entretien de vulnérabilité ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 552-3, L. 551- 15, D. 551-17 et L. 522-3 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation de vulnérabilité qui résulte de sa situation de famille n'a pas été prise en compte ; il est accompagné de son épouse et de trois enfants nés en 2006, 2012 et 2020, est ressortissant russe, a quitté la Russie avec sa famille en juin 2019 suite à des menaces et des extorsions ; sa demande d'asile en réexamen procède du déclenchement de la guerre en Ukraine et de la mobilisation des réservistes annoncée en Russie le 19 février 2022 ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en compte dans le cadre de l'octroi des conditions matérielles d'accueil ; la dernière fille du couple est âgée de trois ans. Les aides ponctuelles provenant de compatriotes ou d'associations ne permettent pas de mettre la famille en sécurité.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Crampe, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Crampe, rapporteure,
- les observations de Me Mazas, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 septembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande d'asile de M. C, ressortissant russe et accompagné de son épouse et de ses trois enfants, déposée le 18 juin 2019 et durant l'examen de laquelle lui avait été accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. A partir du 4 mai 2022, il a tenté en vain de faire enregistrer une demande de réexamen, finalement enregistrée le 31 octobre 2022. Le 19 septembre 2022, une décision de refus d'attribution du bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui était notifiée par l'OFII, et M. C formait un recours gracieux sur lequel l'Office a gardé le silence. Par décision du 5 mai 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé à M. C et sa famille le statut de réfugié. Par sa requête, il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 19 septembre prise par le directeur territorial de l'OFII de Montpellier lui refusant les conditions matérielles d'accueil. Ses conclusions doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision du 19 septembre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil ". L'article L. 551- 9 de ce code dispose que : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ".
3. D'autre part, l'article L. 551-15 du même code prévoit, par ailleurs, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé, notamment, " 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () ". Il résulte toutefois du point 5 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale qu'un tel refus ne peut être pris qu'au terme d'un examen au cas par cas, fondé sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes vulnérables mentionnées à l'article 21 de cette directive, lequel vise notamment les mineurs. Et l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose à cet effet que : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs () ".
4. A ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'enregistrement de la demande d'asile de M. C, sa famille se composait de lui-même, son épouse et leurs trois enfants, respectivement âgés de 16 ans, 9 ans et 2 ans et demi. M. C soutient que la famille ne disposait plus d'un logement, auparavant fourni par l'OFII. Le foyer ne percevait que le montant de l'aide sociale à l'enfance à hauteur de 300 euros, et le requérant soutient, sans être contredit, que l'aide alimentaire émanant des restaurants du cœur est devenue payante à compter de janvier 2023. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ne saurait se prévaloir de ce que, dépourvue à la date de sa décision des conditions matérielles d'accueil, la famille a nécessairement disposé d'aides caritatives ou émanant de la communauté russe, ces circonstances ne ressortant pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, c'est par une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de la vulnérabilité de M. C et de son foyer que le directeur général de l'OFII a refusé de leur attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 19 septembre 2022 portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil ainsi que la décision implicite confirmant cette décision doivent être annulées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l'article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. ".
7. Il résulte de l'instruction que M. C et sa famille ont obtenu le statut de réfugiés le 5 mai 2023. Par suite, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que l'Office français de l'intégration et de l'immigration accorde le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. C en tenant compte de la présence à ses côtés de son épouse et de leurs enfants mineurs, pour la période du 19 septembre 2022 jusqu'à la fin du mois de la notification d'une décision définitive sur sa demande d'asile le 5 mai 2023, sauf à ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration y ait déjà procédé. Il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'intégration et de l'immigration d'y procéder dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C présentées à l'encontre de l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 septembre 2022 par laquelle l'Office français de l'intégration et de l'immigration a refusé d'accorder les conditions matérielles d'accueil à M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'intégration et de l'immigration d'accorder les conditions matérielles d'accueil à M. C et sa famille à compter du 19 septembre 2022 jusqu'à la fin du mois suivant la notification de la décision lui reconnaissant le statut de réfugié le 5 mai 2023, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sauf à ce que l'OFII y ait déjà procédé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Mazas.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
Mme Crampe, première conseillère,
M. Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
La rapporteure
S. CrampeLa présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 juin 2024.
La greffière,
M. B
N°2300540Avocats intervenants
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TA3424 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300540_20240624
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2300540_20240624