TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300540_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d'Amiens le dossier de la requête de M. A B. Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. A B, représenté par Me Ludot, demande au tribunal : 1°) de condamner France Travail à lui verser une somme de 2 445 480 euros en réparation des préjudices qu'il a subis en raison des démarches qu'aurait réalisées Pôle Emploi afin que la licence d'entrepreneur de spectacles dont il disposait au titre de la société Sacrée Prod ne soit pas renouvelée et de la plainte que cet établissement a déposée contre lui le 13 septembre 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - France Travail a commis une faute lourde de nature à engager sa responsabilité en effectuant des démarches auprès des services de la préfecture afin que la licence d'entrepreneur de spectacles de la société Sacrée Prod ne soit pas renouvelée ; - France Travail a commis une faute lourde de nature à engager sa responsabilité en déposant une plainte contre lui le 13 septembre 2015 en raison des agissements constatés lors de ses contrôles au sein de la société Sacrée Prod ; - ces fautes ont entraîné la liquidation de la société Sacrée Prod et lui ont causé un préjudice matériel à hauteur de 2 445 480 euros. La requête a été communiquée à France Travail qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B était gérant et actionnaire majoritaire de la société Sacrée Prod et disposait dans le cadre de son activité d'une licence d'entrepreneur de spectacles d'une durée de trois ans, en application d'un arrêté du préfet de la région Picardie du 29 mars 2011. Cette société a fait l'objet de deux contrôles de Pôle Emploi à l'issue desquels il a été constaté, les 31 mai 2011 et 18 février 2014, que la société Sacrée Prod avait irrégulièrement fourni des attestations employeur mensuelles pour des artistes et des techniciens exerçant pour des tiers ou employés à des activités ne relevant pas du spectacle ou de la production cinématographique et de l'audiovisuel. Par une décision du 4 mars 2014, Pôle Emploi a clos d'office au 31 mars 2014 le compte employeur qui lui avait été attribué pour le paiement de ses contributions à l'assurance chômage. La licence d'entrepreneur de spectacles accordée à M. B au titre de l'activité de la société Sacrée Prod n'a pas été renouvelée à son échéance. La société Sacrée Prod a été placée en liquidation judiciaire le 24 juillet 2014. Le 13 septembre 2015, Pôle Emploi a déposé plainte contre M. B pour escroquerie, tentative d'escroquerie, faux et usage de faux en raison des agissements constatés lors de ses contrôles. Par un courrier du 11 mars 2022, M. B a demandé à Pôle Emploi l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des démarches qu'aurait réalisées Pôle Emploi pour que la licence d'entrepreneur de spectacles dont il disposait au titre de l'activité de la société Sacrée Prod ne soit pas renouvelée et de la plainte que cet établissement a déposée. Cette demande a été implicitement rejetée par Pôle Emploi le 16 mai 2022. Par sa requête, M. B demande au tribunal de condamner France Travail, qui a succédé à Pôle Emploi à compter du 1er janvier 2024, à l'indemniser à hauteur de 2 445 480 euros en réparation des mêmes préjudices. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 7122-3 du code du travail, dans sa version alors en vigueur : " Toute personne établie sur le territoire national qui exerce l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants doit détenir une licence d'entrepreneur de spectacles vivants d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article L. 7122-2, sous réserve des dispositions de l'article L. 7122-10 ". Aux termes de l'article L. 7122-5 du même code : " Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne morale, la licence est accordée au représentant légal ou statutaire de celle-ci () ". Aux termes de l'article L. 7122-7 du même code : " La délivrance de la licence est subordonnée à des conditions de compétence ou d'expérience professionnelle du demandeur ". Aux termes de l'article L. 7122-12 du même code : " La licence peut être retirée en cas de méconnaissance des dispositions légales relatives aux obligations de l'employeur prévues par le présent code, par l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, par le régime de sécurité sociale ainsi que des dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique ". 3. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que France Travail ait effectué des manœuvres ou des démarches auprès de la préfecture pour faire obstacle au renouvellement de la licence d'entrepreneur de spectacles dont bénéficiait M. B au titre de l'activité de la société Sacrée Prod. D'autre part, à supposer même que M. B ait entendu se prévaloir d'un éventuel signalement à la préfecture par France Travail des manquements relevés les 31 mai 2011 et 18 février 2014, une telle démarche n'aurait, en tout état de cause, pas été fautive alors que ces manquements, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée, pouvaient légalement fonder un retrait ou un refus de licence. Dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée à France Travail sur ce premier point. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que France Travail a déposé une plainte, le 13 septembre 2015, contre M. B pour escroquerie, tentative d'escroquerie, faux et usage de faux en raison de ses agissements à la direction de la société Sacrée Prod constatés les 31 mai 2011 et 18 février 2014. M. B a été relaxé de ces accusations par un jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 26 novembre 2020 au motif que l'absence de lien de subordination entre la société Sacrée Prod et certains salariés qu'elle avait déclarés n'était pas établie. Toutefois, ces seules circonstances sont insuffisantes pour caractériser une faute de France Travail alors notamment, d'une part, que la plainte que cet établissement avait introduite reposait sur l'absence de suites données par M. B à la production de documents lors des contrôles de la société Sacrée Prod et de son maintien des pratiques irrégulières qui lui avaient été reprochées, et, d'autre part, que le risque de poursuites pénales sur le fondement de l'article L. 5429-1 du code du travail lui avait été expressément signalé. Par ailleurs, une telle faute, à la supposer même constituée, n'aurait pas été à l'origine des préjudices invoqués et constitués par les pertes financières de M. B en lien avec la liquidation judiciaire de la société Sacrée Prod dès lors que la plainte de France Travail a été déposée le 13 septembre 2015 et que la liquidation de la société a été prononcée le 24 juillet 2014. 5. Il résulte de tout ce qui précède que France Travail n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. Dès lors, les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France Travail. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Lebdiri, président, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Lebdiri La greffière, signé Z. Aguentil La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2300540
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2300540_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel