TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300541_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme B D épouse C, représentée par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient, outre que sa requête est recevable, que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachées d'un défaut de motivation ; - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - les moyens de la requête sont infondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Aymard. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne née le 28 octobre 1990, a épousé le 10 avril 2019 M. A C, ressortissant algérien né le 9 juillet 1977, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 4 juillet 2017 au 3 avril 2027. L'intéressée est entrée en France le 27 mai 2021 sous couvert d'un visa D " regroupement familial " valable du 10 mars 2021 au 8 juin 2021. Le 23 novembre 2021, Mme D a présenté une demande d'admission au séjour. Par un arrêté du 21 octobre 2022, la préfète du Gard a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 21 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Gard s'est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme D. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente (.) ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () d) Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial ; / () ". Enfin, aux termes du titre II du protocole annexé à cet accord : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien () ". 4. Le regroupement familial, lorsqu'il est autorisé au profit du conjoint d'un ressortissant algérien résidant en France, a pour objet de rendre possible la vie commune des époux, ainsi qu'il résulte notamment des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien. Par suite, le préfet peut rejeter la demande de certificat de résidence lorsque le demandeur est séparé de son conjoint depuis une date antérieure à la décision relative à la demande de certificat de résidence présenté par l'intéressé. 5. Il est constant que Mme D est séparée de son conjoint depuis le 13 septembre 2021, l'intéressée ayant été hébergée à compter de cette date par la Croix Rouge française et la vie commune n'ayant pas repris depuis lors. Par suite, la préfète du Gard a pu légalement, pour ce seul motif, refuser, au regard des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien, de délivrer à Mme D un titre de séjour par son arrêté du 21 octobre 2022. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 6. En troisième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, eu égard aux violences conjugales qu'elle a subies. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. C a déposé le 11 juin 2021 une main courante auprès des services de police afin de dénoncer le mariage blanc conclu avec Mme D et a signalé sa crainte que son épouse dépose plainte pour violences conjugales aux fins de lui nuire et de pouvoir rester en France. D'autre part, Mme D a effectué le 30 juillet 2021 un dépôt de plainte pour violences conjugales, l'intéressée accusant notamment son époux de coups multiples portés sur la tête, dans le dos et sur le visage. Toutefois, la requérante ne verse pas à l'instance d'éléments concordants et probants de nature à démontrer qu'elle aurait été effectivement victime de violences du fait de son mari, les seules affirmations de l'intéressée formulées à l'occasion de son dépôt de plainte au commissariat de police ne pouvant tenir lieu de preuve. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée récemment en France, en mai 2021, afin de rejoindre son époux dans le cadre du regroupement familial, et que la vie commune des époux a pris fin dès le 13 septembre 2021, l'intéressée ne justifiant pas d'ailleurs du caractère continu de sa présence sur le territoire français depuis lors. Dans ces conditions, et dès lors qu'aucun enfant n'est issu de cette union, que la requérante ne se prévaut d'aucune insertion socio-professionnelle en France et ne démontre pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à contester la décision portant refus d'admission au séjour dont elle a fait l'objet le 21 octobre 2022. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Gard s'est fondée pour prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 11. En deuxième lieu, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour étant rejetées, Mme D ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale. 12. En troisième lieu, pour les motifs retenus au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 21 octobre 2022. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté pris à son encontre le 21 octobre 2022 par la préfète du Gard. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Les conclusions à fin d'annulation de Mme D étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C, à la préfète du Gard et à Me Ezzaïtab. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, F. AYMARD Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2300541_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel