TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300541_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Kérène Rudermann, demande au juge des référés de désigner un expert, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de la commune d'Autoire, de la Sarl Tpj et de leurs assureurs, qui aura pour mission de constater les causes et origines des désordres affectant tant sa parcelle dans sa stabilité que son bâti, son lien avec les travaux engagés en contrebas de ses propriétés, de définir les travaux nécessaires aux fins de faire cesser ces troubles et les préjudices pouvant en découler ;
Elle soutient que :
- elle est propriétaire de deux corps de bâtiment et un jardin, sur les parcelles cadastrées section B n°s 114 et 115, dont le bâti de la parcelle n° 114, connu sous le nom de " E " inscrit partiellement aux Monuments historiques, se situe Le Ranquet à Autoire (46011), le non bâti des parcelles n°s 114 et 115 se situe Le Bourg à Autoire (46011) ;
- la commune d'Autoire (Lot) a entamé la construction d'un parc de stationnement en contrebas de ses propriétés durant laquelle des désordres sont apparus tant sur le terrain que sur le bâti ;
- ces travaux n'ont pas été précédés d'une maîtrise d'œuvre extérieure ou d'une étude de sol ;
- aucune autorisation n'a été demandée par la commune conformément à l'article L. 632-1 et suivants du Code du patrimoine dans le cadre de la construction de ce parking ;
- des constats d'huissier réalisés le 8 juin 2021, le 15 juin 2021 et le 23 janvier 2023 font état de l'étendue des désordres affectant sa propriété bâtie et non bâtie et de sa dégradation progressive ;
- la préfecture a enjoint à la commune de faire cesser ces travaux ;
- plusieurs expertises amiables révèlent le lien entre les atteintes à sa propriété et les travaux de construction du parc de stationnement. Elles ont notamment révélé la déstabilisation de son terrain, les dommages apparus sur sa propriété, ainsi que les moyens techniques pour y remédier ;
- la responsabilité de la commune est établie sur le fondement de l'article L. 511-2 et L.L 511-4 du code de la construction et de l'habitation ;
- la commune a commis une faute ;
- ces travaux sont constitutifs de troubles anormaux du voisinage.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2023, la commune d'Autoire (Lot) et son assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (Crama) d'Occitanie, Groupama d'Oc, représentés par la Selas Clamens Conseil, ne s'opposent pas à l'expertise, tous droits et moyens réservés au fond.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2023, la Sarl Tpj et son assureur, la compagnie Axa France Iard, représentés par la Scp Leridon - Lacamp, ne s'opposent pas à la présente requête sous les plus expresses réserves de garantie et protestations d'usage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du Tribunal administratif a désigné M. Katz pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code de construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. ()".
2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La demande d'expertise présentée par la requérante tend à constater l'étendue des désordres affectant sa propriété tant sur le foncier non bâti que bâti, notamment ceux portant sur la structure et la charpente de son bâtiment, en lien avec les travaux de construction d'un parc de stationnement initié par la commune d'Autoire (Lot), d'en déterminer les potentiels dangers pour la sécurité, les travaux nécessaires pour faire cesser les troubles et, le cas échéant, d'en évaluer les préjudices. La présente demande d'expertise intervient en vue d'introduire une requête aux fins de déterminer les responsabilités respectives de chacun des intervenants aux travaux en litige. Par suite, elle rentre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et apparaît utile. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. D A, demeurant 12 bis rue Saint Thomas à Figeac (46100), est désigné comme expert.
Article 2 : L'expert aura pour mission :
- de se rendre sur place, à Autoire (46011) sur les parcelles cadastrées section B n° 114 dont le bâti se situe Le Ranquet et n° 115 sise Le Bourg à Autoire en présence des parties, d'examiner les lieux et de les décrire ;
- de procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé, par tous moyens appropriés, de l'entièreté des désordres affectant ces parcelles, tant sur le non bâti que sur le bâti ;
- de rechercher l'origine et les causes de ces désordres, notamment ceux touchant à la structure et à la charpente du bâtiment, et de fournir toutes indications permettant d'en apprécier l'imputabilité respective et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
- de déterminer si ces travaux constituent un danger pour la sécurité des personnes et, dans l'affirmative, de définir les travaux conservatoires permettant de faire cesser ce danger ;
- de définir les travaux permettant de remédier à l'ensemble des désordres affectant tant la structure des bâtiments que l'ensemble des désordres constatés en lien direct, le cas échéant, avec les travaux entrepris par la commune ;
- de fournir tous éléments propres à permettre d'apprécier et chiffrer les préjudices de toute nature allégués par la requérante et résultant de ces désordres ;
- d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis par la requérante ;
L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tout sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L'expert, qui pourra déposer un pré-rapport s'il le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme B C, de la commune d'Autoire, de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (Crama) d'Occitanie, Groupama d'Oc, de la société Tpj et de la compagnie Axa France Iard ou de leurs représentants.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la commune d'Autoire, à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (Crama) d'Occitanie, Groupama d'Oc, à la société Tpj, à la compagnie Axa France Iard et à M. D A, expert.
Fait à Toulouse, le 9 juin 2023.
Le vice-président, juge des référés,
David KATZ
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2300541_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel