TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300541_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, Mme F A, représentée par Me Lagorce-Billiaud, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative 1°) de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue des séquelles dont elle demeure atteinte en relation directe et certaine avec la situation de harcèlement qu'elle a subie à compter de 2018 au sein du centre médico-psychologique (CMP) de Cenon dépendant du centre hospitalier de Cadillac, puis au CMP de Bordeaux Bastide à partir de juillet 2020 ; 2°) d'évaluer les éventuels préjudices qu'elle subit, en lien direct avec ce harcèlement ; 3°) d'impartir à l'expert de déposer un pré-rapport et de l'autoriser à s'adjoindre les services d'un sapiteur ; 4°) de lui accorder une provision ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cadillac la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle lui permettra, le cas échéant, d'engager une action en responsabilité à l'encontre du centre hospitalier de Cadillac pour obtenir réparation intégrale de l'ensemble de ses préjudices. La requête a été communiquée au centre hospitalier de Cadillac, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. 3. Mme A, infirmière titulaire au centre hospitalier de Cadillac, a subi une situation de harcèlement moral de la part de ses collègues ayant conduit à deux accidents du travail le 6 avril 2020 et le 13 mai 2020, reconnus imputables au service par décision du 31 août 2020 du directeur du centre hospitalier de Cadillac. Mme A a connu une rechute le 1er juillet 2020 puis a été placée à nouveau en arrêt maladie à compter du mois de décembre 2021. Elle a été hospitalisée du 19 au 20 août 2022 pour une coronographie puis le 13 septembre 2022 dans le cadre d'un suivi psychiatrique d'urgence. Le 27 septembre 2022, le docteur B D, médecin du travail a conclu à une pré-reprise de Mme A à temps partiel thérapeutique ainsi qu'à la possibilité d'un changement de service. Mme A, qui impute les accidents de service dont elle est victime au harcèlement de ses collègues, et sa pathologie ayant fait l'objet d'une reconnaissance d'imputabilité au service, souhaite engager la responsabilité du centre hospitalier de Cadillac, afin d'obtenir réparation de l'intégralité des préjudices qu'elle subit. Elle sollicite à cette fin la prescription d'une expertise judiciaire. Par suite, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par Mme A, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la désignation d'un sapiteur : 4. Mme A demande que la mission de l'expert soit complétée par la possibilité de s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après avoir avisé les conseils des parties. Il résulte cependant des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative que la désignation d'un sapiteur est subordonnée à l'autorisation préalable du président du tribunal administratif et cette décision est insusceptible de recours. Il suit de là que les conclusions de Mme A tendant à ce que l'expert puisse s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ne peuvent être accueillies. Sur l'établissement d'un pré-rapport : 5. S'agissant de l'exercice par l'expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne lui font obligation d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de Mme A tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties afin qu'elles puissent y répondre sous forme de dires ne peuvent être accueillies. Sur la demande de provision : 6. Cette demande n'étant pas chiffrée, le juge des référés peut en tout état de cause y faire droit. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. En l'absence de partie perdante à la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions. O R D O N N E Article 1er : Le docteur C E, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme F A ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de Mme A et à son examen clinique ; 2°) de décrire l'état de santé actuel et l'état de santé antérieur de Mme A en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec ses accidents de service survenus 6 avril 2020 et le 13 mai 2020 ; 3°) d'indiquer si l'état de santé de Mme A tel que résultant de ses accidents de service survenus le 6 avril 2020 et le 13 mai 2020, est consolidé et indiquer la date de consolidation ; dans la négative, indiquer si l'état de santé de l'intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 4°) d'indiquer précisément les séquelles en relation directe et certaine avec ces accidents de service et se prononcer tant sur l'état psychique que sur la pathologie coronarienne ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; 5°) de donner son avis sur l'existence de préjudices tels que les souffrances endurées, la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en en précisant le taux, le taux du déficit fonctionnel permanent, le préjudice psychologique, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, les besoins d'assistance à une tierce personne, ainsi que tout autre élément permettant au Tribunal de statuer sur les divers préjudices subis par Mme A ; 6°) de préciser, en cas d'incapacité permanente, les séquelles sur la vie professionnelle de Mme A notamment si une incidence professionnelle existe ; 7°) d'une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par la requérante, de l'entier préjudice qu'elle subit. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A et le centre hospitalier spécialisé de Cadillac. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A, au centre hospitalier de Cadillac et au docteur C E, expert. Fait à Bordeaux, le 28 juillet 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2300541_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel