TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300541_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. B C demande au tribunal de condamner le département des Ardennes à lui verser la somme de 3 980,89 euros en réparation du préjudice matériel qu'il soutient avoir subi à raison de l'accident de la route dont il a été victimes le 31 décembre 2022 au PR24+290 de la route départementale 978. Il soutient qu'il n'aurait pas eu d'accident si une signalisation adéquate avait été mise en place. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le département des Ardennes représenté par Me Phelip conclut au rejet de la requête et qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de moyens et de demande chiffrée ; - la requête est irrecevable car le requérant ne justifie pas de son intérêt à agir dès lors qu'il aurait été indemnisé par son assurance ; - M. C ne justifie pas que les réparations qu'il évoque auraient un lien avec les faits du 16 janvier 2023 ; - la responsabilité du département des Ardennes ne peut pas être engagée, M. C ayant été avisé du danger, - M C aurait dû adapter sa conduite et réduire sa vitesse. Par ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 décembre 2022, vers 21h40, M. C a percuté avec sa voiture, un arbre abattu par le vent sur la route départementale D 978. Il a sollicité l'indemnisation de son préjudice par le département des Ardennes par courrier du 6 janvier 2023. Le 16 janvier 2023, le président du conseil départemental des Ardennes a rejeté sa demande d'indemnisation. Sur la responsabilité du département des Ardennes : 2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. La collectivité en charge de l'ouvrage public ne peut être exonérée de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l'objet d'un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction que la chute de l'arbre sur la chaussée est survenue dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Les services du département sont intervenus dans un délai de trente minutes. Si M. C leur reproche de ne pas avoir mis en place une signalisation de l'obstacle que constituait l'arbre abattu, il est constant que l'accident a eu lieu au moment où les véhicules d'intervention arrivaient sur les lieux. Alors que le délai de trente minutes entre l'information des services départementaux de la chute d'un arbre sur la RD 978 et le début de l'intervention sur les lieux, témoigne d'une réaction adéquate des services, l'absence de signalisation de la zone obstruée ne constitue pas un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public routier. En outre, si la signalisation du danger n'était pas encore en place, les véhicules de service présents sur place ou que l'intéressé a croisé, avant de percuter l'arbre couché sur la chaussée, avaient actionné leurs gyrophares, ce que ne l'a cependant pas conduit à modérer sa vitesse. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public routier. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité du département des Ardennes doit être engagée. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département des Ardennes, les conclusions indemnitaires de sa requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Ardennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le département des Ardennes et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera au département des Ardennes la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département des Ardennes. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Bénédicte Alibert, première conseillère. M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, B. A Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2300541_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel