TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300542_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. B C, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa dernière attestation de demande d'asile a expiré le 9 juin 2022, qu'il est toujours demandeur d'asile, que la décision de refus en litige le place dans une situation de grande précarité puisqu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil et qu'en outre il peut être éloigné à tout moment ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1 ". 2. A l'appui de sa demande, M. C soutient que la décision en litige a pour effet de le placer dans une situation de grande précarité et qu'il peut être éloigné à tout moment du territoire alors que son recours est pendant devant la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C est dépourvu d'attestation de demande d'asile depuis le 9 juin 2022 et qu'il n'a saisi le juge des référés, pour la première fois, que le 1er décembre 2022. De plus, sa première attestation de demande d'asile lui a été délivrée par le préfet des Bouches-du-Rhône, département vers lequel il a été orienté, et il n'explique pas les raisons pour lesquelles il n'a pas rejoint cette région. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. C ne peut être regardé comme établissant la situation d'urgence qu'il invoque au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. C n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 janvier 2023. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2300542_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA