TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300542_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, et un mémoire en production de pièces enregistré le 14 février 2023, M. A D, représenté par la SELARL EDEN avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
o L'obligation de quitter le territoire français :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
o La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
o La décision fixant le pays de destination :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
o L'interdiction de retour sur le territoire français :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
o L'assignation à résidence :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré 13 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme B a été désignée par le président du tribunal comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 15 février 2023, présenté son rapport et entendu les observations orales de Me Verilhac, représentant le requérant, et de ce dernier, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures ;
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 20 février 1985, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en août 2019. Par arrêté du 9 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence. M. D demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui ont conduit à son adoption. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal d'audition en date du 9 février 2023, que le requérant a été mis en mesure de présenter ses observations, notamment sur sa situation personnelle en France, sur les raisons qui l'ont conduit à quitter l'Algérie, et sur la perspective d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine ou d'un pays où il serait légalement admissible. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, le requérant soutient que sa situation personnelle n'a pas été suffisamment examinée dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de la présence en France de ses frères et sœurs. Toutefois, la seule circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas la présence en France de ses frères et sœurs, ne suffit pas à caractériser un défaut d'examen de sa situation personnelle. Le moyen doit donc être écarté.
5. En dernier lieu, le requérant déclare être entré sur le territoire français en 2019, soit à l'âge de 34 ans. Il y résidait dès lors depuis moins de quatre années à la date de la décision attaquée. S'il invoque la présence en France de frères et sœurs, il est célibataire sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu durant la majeure partie de sa vie. Si le requérant établit travailler depuis 2021 en vertu d'un contrat à durée indéterminée, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, l'arrêté attaqué cite les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et celles de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise notamment que le requérant n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne présente aucune garantie de représentation dès lors qu'il n'a pas produit de justificatif d'identité. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
7. En second lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs énoncés aux points 2 à 5.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, la décision attaquée indique que le requérant ne prouve pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, il n'incombait pas au préfet d'indiquer en quoi il ne serait pas exposé à des traitements inhumains et dégradants dans le pays de renvoi qu'il fixe, alors surtout que le requérant ne précise pas les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
9. En second lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs énoncés aux points 2 à 5.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, la décision attaquée cite les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les éléments de fait qui ont conduit à son adoption, et relève l'absence de circonstances humanitaires. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit donc être écarté.
11. En deuxième, le préfet était tenu de prendre l'interdiction de retour sur le territoire français eu égard au caractère légal du refus de délai de départ volontaire. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la situation du requérant n'aurait pas été suffisamment examinée. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit donc être écarté.
12. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, le requérant a pu présenter des observations sur sa situation personnelle lors de son audition par les services de police. S'il soutient que le principe général du droit d'être entendu a été méconnu dès lors que le préfet n'a pas tenu compte des circonstances humanitaires qu'il invoque, il n'établit ni n'allègue aucune circonstance humanitaire dont il n'aurait pas fait part au cours de son audition. Le moyen tiré du non-respect de ce principe général doit donc être écarté.
13. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté pour les motifs énoncés aux points 2 à 7.
14. En cinquième lieu, le préfet était tenu de prendre l'interdiction de retour sur le territoire français eu égard au caractère légal du refus de délai de départ volontaire, sauf circonstances humanitaires. La présence en France de ses frères et sœurs et la circonstance qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée ne suffisent pas à caractériser de telles circonstances humanitaires. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs.
Sur la légalité de l'assignation à résidence :
15. En premier lieu, l'arrêté attaqué cite les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise notamment que le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire, qu'il ne présente aucun document de voyage en cours de validité, qu'il est nécessaire d'accomplir des démarches consulaires en vue de l'obtention d'un laissez-passer. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
16. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté pour les motifs énoncés aux points 2 à 5.
17. En dernier lieu, les circonstances que le requérant a retrouvé sa famille en France, travaille en vertu d'un contrat à durée indéterminée, et que le fait de pointer deux fois par semaine en plein après-midi serait contraignant ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles formulées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la SELARL EDEN Avocats, et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
La magistrate désignée,
Signé :
C. B
La greffière,
Signé :
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7617 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300542_20230217
TA316 mai 2026
DTA_2300542_20260506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300542_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel