TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300542_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 3 avril 2023, M. A D, représenté par Me Bouchoudjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que, s'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée par l'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'irrégularités du fait des modalités selon lesquelles elle lui a été notifiée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Diebold, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant de la République du Congo né le 15 octobre 1984, est arrivé en France le 23 juillet 2018, selon ses déclarations. Par arrêté du 16 août 2021, le préfet du territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. M. D a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 11 janvier 2022, complétée le 13 janvier 2023. Par arrêté du 31 mars 2023, le préfet du territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M.D demande l'annulation de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. M. D ayant été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a, par un jugement du 5 avril 2023, statué, dans les conditions prévues par les articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code, sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroyer un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Le tribunal n'est donc plus saisi que des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que des conclusions accessoires y afférentes. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision en litige a été prise par Mme B C qui disposait, en qualité de sous-préfète, directrice de cabinet, d'une délégation de signature du préfet du territoire de Belfort accordée par arrêté n°90-2023-02-09-00002 du 9 février 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 10 février 2023. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est par suite suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige a été notifiée à l'intéressé par une remise en main propre et dans une langue qu'il a déclaré comprendre tant au cours de son audition par les services de police que lors de la notification, doit être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. 7. En cinquième lieu, le moyen relatif à l'erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, il doit par conséquent être écarté. 8. En sixième lieu, le moyen relatif à l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, il doit par conséquent être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Territoire de Belfort. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Thierry Trottier, président, - Fabienne Guitard, première conseillère - Natacha Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2023. La rapporteure, N.DieboldLe président, T.Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2300542_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel