TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300543_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 janvier et le 25 janvier 2023, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du mois de leur cessation, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en situation d'extrême précarité ; - la décision est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité en raison d'une insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation particulière, de la circonstance qu'il n'a pas été mis en mesure de formuler des observations à l'encontre de cette décision, de l'absence de prise en compte de son état de vulnérabilité, de l'absence de formation de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité dont il a bénéficié, de la privation d'une garantie en l'absence d'information concernant la possibilité de bénéficier d'un examen de santé, de l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2015, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'aucun manquement à ses obligations ne peut lui être reproché, aucun test PCR n'étant exigé par les autorités roumaines pour l'entrée sur le territoire, à la date à laquelle il aurait dû y être transféré, et d'une erreur manifeste d'appréciation dans la modulation du degré de cessation des conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient que l'urgence n'est pas justifiée et que les moyens de légalité sont infondés. Vu : - la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 15 janvier 2023 sous le numéro 2300544 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Renault a lu son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 janvier 2023, en présence de Mme Traore, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan ayant présenté une demande d'asile, a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 5 janvier 2021. Par une décision du 19 décembre 2022, l'OFII a mis totalement fin aux conditions matérielles d'accueil de l'intéressé. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a sollicité son admission au titre de l'asile en France le 5 janvier 2021, a été placé en procédure Dublin à cette même date et a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités roumaines en date du 8 mars 2021. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Paris du 20 avril 2021. L'intéressé, après sa lecture par le truchement d'un interprète, a signé un document, daté du 26 août 2021, par lequel il reconnaissait que l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile requérait la réalisation d'un test Covid PCR ou antigénique avant son transfert et que s'il s'opposait à la réalisation de ce test, il serait réputé s'opposer à son transfert et être regardé comme ayant pris la fuite. A défaut d'avoir embarqué sur un vol à destination de Bucarest prévu le 10 septembre 2021, l'intéressé a été déclaré comme ayant pris la fuite, ce dont ont été informées les autorités roumaines le même jour. 6. Si la décision de l'OFII attaquée retient pour motif que l'intéressé n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter devant elles, il ressort des écritures en défense produites par l'Office qu'elle a été prise au motif qu'il avait refusé de se soumettre à un test PCR le 10 septembre 2021, préalable nécessaire à son embarquement sur un vol à destination de Bucarest prévu le même jour. Toutefois, au soutien de ce motif, l'OFII se borne à produire une capture d'écran d'une page d'informations du site internet de l'ambassade de Roumanie en France, dont la parution n'est pas datée, indiquant qu'à compter du 9 janvier 2021, la France est incluse sur la liste des pays au risque épidémiologique élevé et que, par conséquent, toutes les personnes qui arrivent de France en Roumanie seront placées en quarantaine ou confinement pour 14 jours, durée pouvant être raccourcie en réalisant sur place un test PCR Covid-19. Ce document ne permet pas de considérer qu'à la date à laquelle le vol de M. A était organisé en vue de son transfert vers Bucarest, les autorités roumaines exigeaient un test PCR pour entrer sur leur territoire. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en retenant que M. A n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, l'OFII avait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sur la légalité de la décision contestée. En ce qui concerne la condition de l'urgence : 7. La cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A, qui, en l'absence des conditions matérielles d'accueil, serait démuni de toutes ressources et de logement, quand bien même il ne présenterait pas de vulnérabilité particulière ou pourrait bénéficier d'un hébergement d'urgence pour que la condition d'urgence exigée par les dispositions mentionnées au point précédent doive être regardée comme remplie, sans que, pour les motifs exposés au point précédent, l'OFII puisse utilement soutenir que l'intéressé s'est placé volontairement dans la situation d'urgence qu'il déplore. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente décision implique seulement que l'Office français de l'immigration et de l'intégration rétablisse provisoirement les conditions matérielles d'accueil de M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. Il y a lieu d'enjoindre à l'établissement public d'y procéder dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 10. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros à verser à Me de Seze, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans les conditions mentionnées au point 9. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me de Seze une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dans les conditions mentionnées au point 10. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me de Seze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Montreuil, le 26 janvier 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2300543_20230126
Données disponibles
- Texte intégral