TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300543_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Tall, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année, l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la même durée, et l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée, notamment en ce qu'elle n'a pas fait l'objet d'une motivation distincte de celle relative à la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; Sur l'assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dussuet, le président ; - les observations de Me Tall, représentant M. A ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien né le 28 mars 1990 à Mahdia, est entré en France en 2016 sous couvert d'un visa long séjour. Le 11 janvier 2023 il a été interpellé à la suite d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année, l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la même durée, et l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme E F, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin, en vertu d'un arrêté PCI N° 2022-097 du 29 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 3. En second lieu, les décisions querellées comportent, eu égard à leurs objets respectifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que chacune de ces décisions serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En troisième lieu, s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, s'il ressort des pièces du dossier que M. A dispose bien d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ayant expiré le 25 octobre 2017, cette circonstance est sans incidence sur le sens de ces décisions. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que la décision portant assignation à résidence présente la mention " M. B D ", plutôt que le nom du requérant, cette erreur de plume n'entache pas l'arrêté attaqué d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, M. A, célibataire sans enfant, né en Tunisie, pays dont il a la nationalité, soutient être entré en France en 2016 sous couvert d'un visa " étudiant ". Il affirme par ailleurs s'être intégré professionnellement sur le territoire national, et que sa sœur, son beau-frère et plusieurs de ses cousins sont établis en France. Toutefois, M. A n'établit pas ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ne verse par ailleurs aucune pièce probante de nature à établir l'intensité des liens établis avec les membres de sa famille installés en France. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France du requérant ainsi qu'à sa situation familiale, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que le requérant soulève à l'encontre de la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence doit être écarté. 8. Enfin, les contraintes imposées par le préfet portant assignation à résidence ne sont pas de nature, eu égard à leur objet et à leur portée, à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale et personnelle du requérant. Par suite M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le Président, signé J-P. Dussuet La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23005430
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300543_20230208
Données disponibles
- Texte intégral