TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300543_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. E A, représenté par la SELARL EDEN avocats, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
o L'obligation de quitter le territoire français :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- le collège de médecins de l'OFII aurait dû être consulté dès lors que le préfet était informé de son état de santé ;
- a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
o La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
o La décision fixant le pays de destination :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
o L'interdiction de retour sur le territoire français :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
o L'assignation à résidence :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré 13 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Mme B a été désignée par le président du tribunal comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 15 février 2023, présenté son rapport et entendu les observations orales :
- de Me Verilhac, représentant le requérant, et de ce dernier assisté de Mme C, interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures ;
Il précise abandonner le moyen tiré du non-respect du principe général du droit d'être entendu, et soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant marocain né le 7 février 1996, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en juillet 2019. Par arrêté du 26 septembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a adopté à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français durant une année. Par arrêté du 18 décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a adopté à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux années. Par arrêté du 10 août 2022 du préfet de la Seine-Maritime, son interdiction de retour a été prolongée de deux années et il a été assigné à résidence. Par arrêté du 9 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence. M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui ont conduit à son adoption. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant soutient que, informé de son état de santé, le préfet aurait dû consulter le collège de médecins de l'OFII. Toutefois, alors que son état de santé résulterait d'un accident de scooter au Maroc, antérieur à son arrivée en France en juillet 2019, et qu'il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, le requérant n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que lors de chacun des placements en garde à vue ou en retenue administrative du requérant, son état de santé a été jugé compatible avec un placement en garde à vue ou en retenue ou alors le requérant a refusé d'être examiné par le médecin. Il ressort du procès-verbal d'audition en date du 9 février 2023 que le requérant s'est borné à mentionner les séquelles de son accident et avoir un traitement pour la douleur. Il n'a évoqué ni pathologie ni prise en charge médicale autre. S'il fait valoir qu'il a quitté le Maroc pour se faire soigner en France, il ressort des pièces du dossier qu'il a, au cours de ses différentes auditions par les services de police entre 2021 et 2023, respectivement indiqué avoir quitté le Maroc pour des raisons de santé, en raison de l'insécurité régnant au Maroc, ou au motif que la police l'arrêtait sans raison. Il n'a par ailleurs produit aucune pièce médicale dans la présente instance. Dès lors, le moyen tiré du défaut de saisine du collège de médecin de l'OFII doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas été suffisamment examinée. Le moyen tiré du défaut d'examen suffisant doit donc être écarté.
6. En dernier lieu, le requérant déclare résider en France depuis juillet 2019 et avoir séjourné en Suisse après l'adoption à son encontre d'une mesure d'éloignement. Il est dès lors entré selon ses dires pour la première fois en France à l'âge de 23 ans. Il n'établit ni n'allègue disposer d'attaches en France où il est constant qu'il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle, et ne dispose pas d'un logement stable. Avant l'adoption de la décision attaquée, il avait d'ores et déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement et d'une prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français en moins de quatre années et il est constant qu'il n'a jamais accompli la moindre démarche en vue de régulariser sa situation. Il est enfin constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc où résident ses parents et sa fratrie. Dès lors, en adoptant la décision attaquée, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, la décision attaquée indique que le requérant ne prouve pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Le requérant, qui au cours de ses différentes auditions par les services de police entre 2021 et 2023, a respectivement indiqué avoir quitté le Maroc pour des raisons de santé, en raison de l'insécurité régnant au Maroc, en raison de difficultés économiques, ou au motif que la police l'arrêtait sans raison, ne précise pas les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
8. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs énoncés aux points 3 à 6.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les motifs énoncés au point 7.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, la décision attaquée cite les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les éléments de fait qui ont conduit à son adoption, et relève l'absence de circonstances humanitaires. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit donc être écarté.
11. En deuxième lieu, le préfet était tenu de prendre l'interdiction de retour sur le territoire français eu égard au refus de délai de départ volontaire. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la situation du requérant n'aurait pas été suffisamment examinée. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit donc être écarté.
12. En troisième lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs énoncés aux points 3 à 6. Si le requérant invoque, à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français, l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, ce moyen n'est pas assorti des précisions de nature à en apprécier le bien-fondé dès lors qu'aucun moyen n'a été soulevé à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
13. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de son état de santé, qui constitue une circonstance humanitaire. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne produit aucune pièce médicale. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté.
Sur la légalité de l'assignation à résidence :
14. En premier lieu, l'arrêté attaqué cite les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que le requérant a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement exécutoires, qu'il ne présente aucun document de voyage en cours de validité, qu'il est nécessaire d'accomplir des démarches consulaires. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
15. En second lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs énoncés aux points 3 à 6. Si le requérant invoque, à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français, l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, ce moyen n'est pas assorti des précisions de nature à en apprécier le bien-fondé dès lors qu'aucun moyen n'a été soulevé à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles formulées au titre des frais d'instance
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à la SELARL EDEN Avocats, et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
La magistrate désignée,
Signé :
C. B
La greffière,
Signé :
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300543_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel