TA33JU-6 semainesJU-6 semainesDésistement
TA33 · JU-6 semaines — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300543_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme D A B, représentée par Me Lassort, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'une semaine, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et de la mettre, dans l'attente, en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A B soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée et que les personnes précédant le signataire dans la chaîne des délégations auraient été absentes ou empêchées ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors notamment que le préfet de Lot-et-Garonne a estimé qu'elle ne justifierait d'aucun contrat de travail, qu'elle ne disposerait pas de ressources personnelles et qu'elle serait hébergée en centre d'accueil des demandeurs d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour : - la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation aux fins de signer ce type de décision ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A B, dès lors qu'il a abrogé son arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Debril substituant Me Lassort, représentant Mme A B qui s'est désisté de sa demande d'annulation mais a maintenu ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - le préfet de Lot-et-Garonne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A B, ressortissante colombienne, née le 4 février 1984 à Sevilla (Colombie), déclare être entrée en France en avril 2019. L'intéressée a sollicité, le 19 avril 2019, le bénéfice de l'asile pour son ex-conjoint, ses deux filles et elle-même. Cette demande a été rejetée par décision du 29 octobre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) puis par une décision du 30 décembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 18 janvier 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à défaut de se conformer à ladite obligation et a prononcé une interdiction de retour d'un an. 2. Il ressort des pièces du dossier, que le préfet de Lot-et-Garonne a abrogé l'arrêté contesté et a invité la requérante à présenter une demande de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Le conseil de la requérante s'est donc désisté de sa demande à l'audience. Ce désistement des conclusions à fin d'annulation étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à Mme A B de son désistement d'instance. Article 2 : L'État versera à Mme A B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au préfet de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. La magistrate désignée, F. C La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2300543_20230322
Données disponibles
- Texte intégral