TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300543_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 13 mars 2023, M. C, représenté par Me Gueye, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et de lui octroyer un récépissé de demande d'asile dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence du signataire ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est recherché au Tchad ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnait l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et en particulier le principe de non-refoulement prévu à l'article 4 du code frontières Schengen ; - le préfet s'est estimé lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision méconnaît les articles R. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 et le 14 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Gueye, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1988 à N'Djamena (Tchad), est entré sur le territoire français le 19 mars 2019. Le 28 mars 2019, il a sollicité son admission au bénéficie de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 29 mars 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 septembre 2022. Le 21 octobre 2022, M. C a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Cette demande a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA le 8 novembre 2022. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, dont la demande de réexamen de la demande d'asile a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA du 8 novembre 2022, ne justifie plus d'un droit au maintien sur le territoire français en application du b) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, l'intéressé produit à l'instance des pièces antérieures à la décision d'éloignement attaquée, établissant qu'il est marié depuis le 22 avril 2012 avec une ressortissante tchadienne qui réside actuellement au Canada en qualité de réfugiée avec les trois enfants mineurs du couple. Il ressort également des pièces du dossier que M. C a entamé des démarches auprès des autorités canadiennes en vue d'obtenir un visa pour rejoindre sa famille, qu'il a reçu un courrier de ces autorités en date du 24 novembre 2022 lui indiquant les démarches pour réaliser la collecte de ses données biométriques et qu'il a obtenu un rendez-vous le même jour auprès du Canada Visa Application Center à Paris. Par suite, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que les démarches que le requérant a engagées sur le territoire national sont susceptibles d'aboutir et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces démarches pourraient être poursuivies dans des conditions équivalentes en dehors du territoire français, M. C, dont la cellule familiale ne pourra se reconstituer dans son pays d'origine, est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français par une décision du 10 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation. Dès lors, le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L'illégalité de cette décision prive de base légale les autres décisions, contenues dans le même arrêté, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Il s'ensuit que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 janvier 2023 doit être annulé dans l'ensemble de ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de l'ensemble de la situation de M. C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Gueye à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 250 euros à Me Gueye. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 250 euros sera directement versée à ce dernier. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 janvier 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Gueye à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 250 euros à Me Gueye. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 250 euros sera directement versée à ce dernier. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Gueye et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 Le magistrat désigné, B. B La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2300543_20230413
Données disponibles
- Texte intégral