TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA25 · 1ère chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300543_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. A B, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire et dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation administrative et, en tout état de cause, de lui remettre dans cette attente, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la décision de refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- et les observations de Me Dravigny, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité géorgienne, né le 29 janvier 2004, est entré irrégulièrement en France avec ses parents le 29 juillet 2013 selon ses déclarations. Le 12 septembre 2022, il a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet du Doubs a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ".
3. Pour rejeter la demande de délivrance de titre de séjour formulée par le requérant, qui fait valoir sa résidence habituelle en France, ainsi que celle de sa mère, Mme C, depuis leur entrée sur le territoire national en 2013, le préfet a opposé l'absence d'éléments probants relatifs à la résidence habituelle en France de l'un de ses parents depuis qu'il a l'âge de treize ans.
4. M. B justifie, par les attestations de scolarité qu'il produit, avoir été régulièrement scolarisé entre le mois de septembre 2013 et le mois de juin 2022 et ainsi résider habituellement en France depuis l'âge de neuf ans. D'autre part, il produit également des justificatifs de démarches administratives effectuées par sa mère et notamment des récépissés préfectoraux délivrés à cette dernière les 5 septembre 2013, 3 mars 2014 et 9 novembre 2015, une attestation d'ouverture des droits à la couverture maladie complémentaire universelle au profit de sa mère le 1er septembre 2013, des attestations d'hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile établies en 2015 qui certifient qu'il a été hébergé avec sa mère au sein du centre d'hébergement Albert Camus de Bethoncourt du 13 septembre 2013 au 5 janvier 2015 puis au sein de l'établissement Adoma de Belfort du 19 janvier au 12 mai 2015, une attestation d'un médecin du 8 août 2017 affirmant que la mère du requérant l'a consulté aux mois de février, de mai et de décembre 2016 et de février et de juillet 2017, des prescriptions médicales établies au profit de l'intéressée en décembre 2016, février 2017, décembre 2017 et mars 2019, des cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat établies les 1er septembre 2016 et 1er septembre 2020, une attestation de la CIMADE récapitulant les actes réalisés dans le cadre de l'accompagnement de la mère du requérant entre 2015 et 2022 et en particulier en 2018 et une attestation d'employeur affirmant la salarier depuis 2017 et ayant établi à son profit des bulletins de paye entre le mois de mars 2019 et 2023. Le requérant doit ainsi être regardé comme justifiant d'une résidence habituelle de sa mère à ses côtés en France depuis leur arrivée dans ce pays. La circonstance que Mme C a fait l'objet de mesures d'éloignement prises à son encontre les 18 mars 2016 et 30 juin 2020, qu'elle n'a pas exécutées, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère habituel de sa résidence en France depuis 2013. Par suite, M. B satisfait aux conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévues à l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a méconnu ces dispositions en lui refusant le titre de séjour sollicité sur ce fondement.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er février 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et désignant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de M. B, que le préfet du Doubs lui délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, il est enjoint au préfet du Doubs de remettre au requérant, dans le délai de quinze jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dravigny, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros HT.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 1er février 2023 pris par le préfet du Doubs à l'encontre de M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours suivant la même notification.
Article 3 : L'État versera à Me Dravigny, avocate de M. B, la somme de 1 000 (mille) euros HT, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. TrottierLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2300543_20230613
Données disponibles
- Texte intégral