TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2300543_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Callon, demande au tribunal : 1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de se prononcer sur la prise en charge dont la requérante a fait l'objet au sein du centre hospitalier de Châteauroux depuis 2019, en vue de préciser la nature des éventuelles défaillances qui auraient affecté cette prise en charge et de déterminer les préjudices subis par Mme B ; 2°) de réserver les dépens. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Châteauroux est susceptible d'être engagée selon les conclusions du rapport d'expertise du Dr D A ; - la désignation d'un expert est utile eu égard à l'absence de réponse de la Société hospitalière d'assurances mutuelles (Sham), assureur du centre hospitalier de Châteauroux, aux courriers qui lui ont été adressés après le rapport d'expertise du Dr A. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le centre hospitalier de Châteauroux, représenté par Me Valière-Vialeix, déclare qu'il ne s'oppose pas à la demande d'expertise, formule ses protestations et réserves quant à l'engagement de sa responsabilité, demande à ce que les missions de l'expert soient précisées, à ce que, s'agissant des débours, l'organisme de sécurité sociale soit contraint de produire un décompte détaillé de sa créance à l'expert qui serait désigné ainsi qu'à l'ensemble des parties et, si l'expertise était ordonnée, à ce qu'elle le soit aux frais avancés de la requérante. Il soutient que pour conserver son caractère utile, la mission dévolue à l'expert devra avoir pour objet essentiel de rechercher si un quelconque manquement aux règles de l'art peut être reproché au centre hospitalier de Châteauroux, et, dans cette éventualité, de déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l'exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Une expertise amiable a été réalisée par le docteur A, lequel a été désigné par la société MATMUT, assureur de Mme B, qui a examiné cette dernière le 8 juillet 2021. Ni le principe même de l'expertise ni son caractère contradictoire n'ont été contestés. 4. En premier lieu, la mesure d'expertise sollicitée par Mme B a pour effet, d'une part, de préciser si la prise en charge dont elle a fait l'objet au centre hospitalier de Châteauroux à partir de 2019, à la suite d'une chute lui ayant causé une fracture non déplacée de l'extrémité inférieure du radius gauche, a été conforme aux règles de l'art et, d'autre part, de déterminer les préjudices qu'elle a subis. Toutefois, une expertise ayant le même objet a déjà été confiée au docteur A par la société MATMUT. Dans son rapport en date du 23 août 2021, l'expert conclut à un manquement du centre hospitalier de Châteauroux s'agissant d'une intervention pratiquée sur Mme B le 31 juillet 2019 et ayant pour objet la réanimation de l'extension du pouce, laquelle n'a pas été conforme aux règles de l'art. Sur cette base, l'expertise réalise l'évaluation suivante des différents postes de préjudice, dont notamment : un déficit fonctionnel temporaire de classe I du 2 février 2020 au 23 juin 2021, des souffrances endurées cotées à 1,5/7, une incidence professionnelle dès lors que la requérante a repris son travail dans des conditions de pénibilité accrue et un déficit fonctionnel permanent évalué à 3%. 5. En second lieu, Mme B se borne à faire valoir que sa demande d'expertise est utile eu égard à l'absence de réponse de la SHAM à la suite de la communication qui lui a été faite du rapport d'expertise réalisé par le docteur A. Toutefois, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence dès lors que les questions présentées par Mme B ont déjà été examinées par l'expert désigné par l'assureur de cette dernière, et que sa requête ne fait état d'aucun élément médical nouveau dont l'expert n'aurait pas eu connaissance. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B ne présente pas, en l'état, d'utilité au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au centre hospitalier de Châteauroux et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher. GHELLAMGGGG Limoges, le 29 août 2023 Le juge des référés, D. ARTUS La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en chef, G. JOURDAN-VIALLARD mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2300543_20230829
Données disponibles
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