TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 2ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300543_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 16 mai 2023, 1er décembre 2023 et 5 mars 2024, M. B A, représenté par Me Francisco Sanchez Rodriguez, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de procéder à l'admission au séjour de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L.911-2 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois, à compter de la décision à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé huit jours suivant la notification du jugement en vertu de l'article L.911-3 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, de verser au débat les pièces de l'entière procédure, dont la demande de renouvellement de M. A, de son titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il aurait dû être entendu ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - -son dossier n'a pas été correctement examiné ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d'un vice de procédure ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, son état de santé, son séjour sur le territoire et une procédure pendante devant le juge judiciaire, n'ayant pas été, notamment, pris en compte ; En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire : - la décision portant délai de départ volontaire sera annulée par exception d'illégalité ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - la décision d'interdiction de retour sera annulée pour défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de renvoi souffre d'un défaut de motivation ; - le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la situation chaotique en Haïti ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision l'assignant à résidence souffre d'un défaut de motivation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Deux mémoires, ont été enregistrés le 1er décembre 2023 et le 5 mars 2024, ainsi que des pièces complémentaires, le 1er décembre 2023 pour M. A et n'ont pas été communiqués en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Par une décision du 21 juin 2023, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu : - l'ordonnance du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 mai 2023, n°2300544 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, président. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien, né le 18 juillet 1976 à Gressier (Haïti), déclare être entré sur le territoire français en 1999, sans toutefois pouvoir justifier d'une entrée régulière. Par un arrêté en date du 30 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe refuse au requérant la délivrance d'un titre de séjour et prononce à son encontre, une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, sur le fondement de l'article L.611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixe son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination et, prononce toujours à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". 3. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a disposé d'une part, de plusieurs titres de séjour mention " vie privée et familiale ", l'un valable pour la période de mai 2016 à mai 2017, l'autre pour la période de 2019 à 2020, d'autre part d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ", valable pour la période du 22 février 2021 au 21 février 2023. Surtout, M. A est venu en Guadeloupe pour vivre avec son père, résident en situation régulière, lequel est décédé en 2019. En outre, le requérant justifie maîtriser la langue française par la production d'une attestation de compétences linguistiques établie le 28 septembre 2015 et valable jusqu'au 27 septembre 2017. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A, à la suite d'un accident de la circulation, survenu en 2012 souffre de multiples maux, à la fois physique mais aussi sensoriels. A cet égard, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, par une ordonnance du 16 décembre 2022, commis un expert afin de déterminer les conséquences de cet accident sur l'état de santé de M. A. Cette expertise est en cours depuis le 2 mars 2023 et nécessite la présence en Guadeloupe du requérant, à des fins d'examens médicaux. Par conséquent, en cas de retour en Haïti de M. A, cette décision de justice ne serait plus exécutable. Il y a donc lieu d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 30 mars 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe refuse au requérant la délivrance d'un titre de séjour et prononce à son encontre, une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, sur le fondement de l'article L.611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixe son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination et, prononce toujours à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A, un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sans délai à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 mars 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe, refuse à M. A un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination et, prononce toujours à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer sans délai à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A et au préfet de la Guadeloupe. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 28 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Leroux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le président, Signé : S. GOUÈSL'assesseure la plus ancienne, Signé : J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe à la greffière en chef, Signé : A. CETOL
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10518 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300543_20240418
TA451 juillet 2025
DTA_2300544_20250701Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2300543_20240418