TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300544_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté d'assignation est insuffisamment motivé en fait ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 732-1, L. 744-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est illégal dès lors qu'il apporte des restrictions à la liberté d'aller et venir qui n'ont pas été prévues par l'article L. 732-1 du même code ; - l'obligation d'avoir à signer une fois par jour, avec interdiction de sortir du territoire du département du Val-d'Oise, sans autorisation écrite du préfet du Val-d'Oise, est disproportionnée ; - il méconnaît sa liberté fondamentale d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant gabonais né le 10 octobre 2002 à Libreville, demande l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son assignation à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'indication des raisons tant de droit que de fait pour lesquelles le préfet a assigné à résidence M. B, pour une période de quarante-cinq jours. Il en résulte que le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et d'une méconnaissance de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision prononçant l'assignation à résidence de M. B a été prise en vue de l'exécution d'un jugement du 21 mai 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Paris a prononcé à son encontre une interdiction judiciaire définitive du territoire français. Ainsi, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'organisation des lieux de rétention, et de l'article L. 751-2 de ce code, relatif aux décisions d'assignation à résidence prises en vue de l'exécution d'une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 744-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 6. Contrairement à ce que soutient le requérant, la règle édictée par l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas contraire aux dispositions législatives de l'article L. 732-1 du même code, qui concerne l'obligation de motivation des décisions d'assignation à résidence. Par suite, elle n'apporte pas à la liberté d'aller et venir une restriction contraire à la loi. Le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 7. En dernier lieu, l'arrêté d'assignation à résidence en litige fait interdiction à M. B de sortir du département du Val-d'Oise sans autorisation et lui fait obligation de se présenter une fois par jour aux services du commissariat de police d'Ermont (Val-d'Oise), commune où il réside, dimanches et jours fériés compris. Ainsi, le requérant conserve la possibilité de se déplacer librement, en dehors du temps consacré au respect de ces obligations, dans le périmètre déterminé, lequel s'étend à l'intégralité du département du Val-d'Oise. En outre, l'intéressé ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation le temps nécessaire à la mise à exécution de l'expulsion, soit dans un délai de quarante-cinq jours renouvelable, ni n'invoque l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par ces sujétions. Dans ces conditions, si l'arrêté en litige apporte des restrictions à l'exercice de la liberté d'aller et venir de M. B, ces restrictions, compte tenu de leurs modalités d'exécution, ne peuvent être regardées comme ayant porté une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. Par suite, le préfet du Val-d'Oise ne saurait être regardé comme ayant prononcé des mesures de contrôle disproportionnées. Dès lors, les moyens tirés de l'atteinte excessive à la liberté d'aller et venir et du caractère disproportionné de la mesure d'assignation à résidence doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé C. CLe greffier, Signé S. Hervé-AgbodjanLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2300544_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel