TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300544_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 15 février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Free mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés : 1°) à titre principal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le maire de Cannes s'est opposé à sa déclaration préalable relative à la création d'un relais de téléphonie mobile en toiture au 45 rue Georges Clémenceau, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) à titre subsidiaire, au cas où l'existence d'une décision tacite de non-opposition ne serait pas admise, d'enjoindre au maire de Cannes de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'instruire à nouveau sa déclaration préalable en prenant une nouvelle décision dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'à ce jour ses objectifs de couverture ne sont pas atteints notamment pour les réseaux 4G et THD et que la partie de territoire sur laquelle la station relais en cause doit être implantée n'est pas couverte par ses réseaux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle s'analyse comme une décision de retrait d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable qui méconnaît l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article U 4.5 de la section 2 du titre 3 du règlement du PLU est erroné en droit car il ne s'applique pas aux stations relais de téléphonie mobile ; - elle est entachée d'une inexacte application de ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, la commune de Cannes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -la condition d'urgence n'est pas remplie ; -aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 novembre 2022 sous le numéro 2205707 par laquelle la société Free mobile demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 février 2023 : - le rapport de M. Bonhomme, juge des référés, - et les observations de M. A, représentant la commune de Cannes. à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 août 2022, la société Free Mobile a déposé à la mairie de Cannes, dans le département des Alpes-Maritimes, une déclaration préalable pour la création d'un relais de téléphonie mobile en toiture au 45 rue Georges Clémenceau. Par un arrêté du 7 octobre 2022, le maire de Cannes s'est opposé à cette déclaration et n'a pas autorisé les travaux précités. Par la présente requête, la société Free Mobile demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, la société requérante, qui n'a aucun intérêt à les modifier à la baisse, établit, par la production de cartes de couverture de son réseau de téléphonie mobile, que la partie du territoire sur laquelle la station relais en cause doit être implantée n'est pas couverte en totalité par les réseaux 3G, 4G et 5G de téléphonie mobile propre à cet opérateur. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu'aux intérêts propres de la société Free Mobile, qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire métropolitain et de la population par son réseau, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. En l'espèce, en l'état de l'instruction, la société requérante doit être regardée comme titulaire d'une décision implicite de non-opposition à déclaration préalable acquise à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations préalables. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a eu pour objet de retirer cette décision implicite, en méconnaissance des dispositions de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique qui interdisent, jusqu'au 31 décembre 2022, de retirer les décisions d'urbanisme ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 octobre 2022. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, aucun autre moyen, d'autant que certains sont soulevés à titre subsidiaire, n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Il y a lieu d'enjoindre au maire de Cannes de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable à la société Free mobile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 1 200 euros à verser à la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du maire de Cannes du 7 octobre 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Cannes de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non opposition à déclaration préalable à la société Free mobile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : La commune de Cannes versera à la société Free mobile la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Free mobile et à la commune de Cannes. Fait à Nice, le 16 février 2023. Le juge des référés, signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300544_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel