TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Totale
TA35 · OQTF 6 sem — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300544_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 31 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français à destination de la Guinée ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette notification ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation personnelle eu égard notamment à sa demande de titre de séjour ; - il n'est pas établi qu'il ne pouvait plus se maintenir sur le territoire français ni, par suite, que pouvait être décidée, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encourt en cas de retour en Guinée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Le Bihan, représentant M. A, et celles de M. A. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A, né le 15 juin 2003, ressortissant de Guinée, qui déclare être entré en France le 17 décembre 2018, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il a sollicité, le 30 septembre 2020, le bénéfice du statut de réfugié mais cette demande a fait l'objet, le 24 juin 2022, d'une décision de refus de la part de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le recours formé par l'intéressé a été rejeté par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 22 décembre 2022, notifiée le 2 janvier 2023. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a alors, par un arrêté du 19 janvier 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. C'est l'arrêté attaqué. 3. Il résulte des pièces produites à l'instance et notamment de l'attestation établie par la travailleuse sociale qui, dans le cadre de la mission de service public confiée à l'association à laquelle elle appartenait, exerçait, au titre de l'aide sociale à l'enfance, la charge de référente de M. A, alors mineur, qu'une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " accompagnée de pièces, a été envoyée, par courrier recommandé, reçu le 26 octobre 2020 à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, moins de deux mois après sa demande d'asile déposée le 30 septembre précédent. M. A est donc fondé à soutenir que faute d'avoir pris en considération cette demande avant de décider de l'obliger à quitter le territoire français après le rejet définitif de sa demande d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation et entaché son arrêté d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. En application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution du présent jugement implique le réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, M. A devant être muni, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de mettre à la charge de l'État, le versement à Me Le Bihan d'une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous la double réserve que soit accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 19 janvier 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Le Bihan une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Le Bihan et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023 Le président, signé E. BLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2300544_20230321
Données disponibles
- Texte intégral