TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300544_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er février 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'arrêté est insuffisamment motivé ; -il est entaché d'erreur de fait ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle ; -il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, la préfète de l'Oise, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galle, vice-présidente. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la République du Congo né le 23 décembre 1978, est entré en France le 17 décembre 2021 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mai 2022, et la cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 4 janvier 2023. M. A demande l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. A soutient que l'arrêté est entaché d'une " erreur de fait ". Toutefois, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est en concubinage et n'a pas d'enfant à charge. S'il soutient qu'il a tissé de nombreux liens sociaux, il ne justifie pas d'attaches familiales sur le territoire français, et il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. L'intéressé ne justifie pas non plus d'une intégration ancienne, intense et stable dans la société française et ne démontre aucun obstacle sérieux à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En quatrième lieu, M. A fait valoir que la décision est entachée d'une erreur manifeste des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle en raison de son état de santé. Toutefois, s'il ressort des documents médicaux qu'il produit qu'il souffre d'un adénome hypophysaire diagnostiqué en 2022, qui était " en cours de bilan " au 3 décembre 2022, le requérant n'apporte aucune précision sur la nature de la prise en charge médicale que son état de santé nécessite, et ne précise notamment pas s'il suit un traitement ni de quel type de surveillance médicale il fait l'objet. Il n'allègue d'ailleurs pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire doivent être rejetées. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine il craint pour sa vie et sa sécurité. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à justifier d'un risque pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Tourbier et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023 . La magistrate désignée, Signé. C. Galle Le greffier, Signé. J-F Langlois La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300544
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2300544_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel