TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300544_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 janvier 2023 et le 28 mars 2023, Mme D, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa refusant de délivrer à l'enfant Océane Gabriella Diabanza Banzolani un visa de long séjour " visiteur " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la commission n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le jugement d'adoption lui a confié l'autorité parentale sur sa nièce, que les ressources de son foyer sont suffisantes pour l'accueillir et qu'elle dispose d'un logement d'une taille suffisante ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est bien dans l'intérêt supérieur de l'enfant de venir la rejoindre en France. Par décision du 2 février 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante française née en 1973 en République démocratique du Congo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa refusant de délivrer à l'enfant Océane Gabriella Diabanza Banzolani un visa de long séjour " visiteur ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours aux motifs qu'un arrêté du 30 novembre 2016 a prononcé la suspension des adoptions d'enfants en République démocratique du Congo, que Mme B, qui n'a pas sollicité d'agrément du conseil départemental et n'a pas suivi la procédure d'adoption en France, a ainsi contourné l'arrêté de suspension des adoptions du 30 novembre 2016, que ses ressources sont insuffisantes pour accueillir un enfant dans des conditions adéquates et que l'intéressée ne justifie pas de sa contribution effective à l'entretien et l'éducation de l'enfant depuis le prononcé du jugement d'adoption le 27 octobre 2020. 3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 4. Les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Il incombe à l'autorité administrative de tenir compte de tels jugements, dans l'exercice de ses prérogatives, tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité. Compétemment saisi d'un litige posant des questions relatives à l'état et la capacité des personnes, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opposabilité en France d'un jugement rendu en cette matière par un tribunal étranger. Si elles s'y croient fondées, les parties peuvent saisir le juge judiciaire qui est seul compétent pour se prononcer sur l'effet de plein droit de tels jugements. Il appartient, toutefois, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d'un jugement étranger qui révéleraient l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 27 octobre 2020, le tribunal pour enfant C, saisi par Mme B, a autorisé l'adoption de l'enfant Océane Gabriella Diabanza Banzolani, née le 8 décembre 2016, par sa tante maternelle, Mme B, eu égard au décès de la mère de l'enfant et à l'incapacité du père de l'enfant, dont le consentement écrit à l'adoption de sa fille est cité dans la décision, de subvenir aux besoins vitaux de l'enfant, hébergée chez sa grand-mère maternelle. Par une décision du 7 juin 2022 constatant l'absence de doute sur la compétence de la juridiction congolaise, l'absence de suspicion d'irrégularité de la procédure suivie devant cette juridiction et l'absence de contrariété à l'ordre public du jugement, le tribunal judiciaire de Pontoise a déclaré exécutoire en France le jugement congolais du 27 octobre 2020. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B percevait, à la date de la décision attaquée, un salaire mensuel net d'environ 1 670 euros et occupait avec son époux un logement de 72 mètres carrés comprenant trois pièces principales. Les conditions matérielles d'accueil de l'enfant dans le foyer de Mme B ne sont donc pas contraires à son intérêt supérieur. Par ailleurs, s'il ressort de l'arrêté du ministre des affaires étrangères et du développement international du 23 novembre 2016 portant suspension des procédures d'adoption internationale concernant les enfants de nationalité congolaise résidant en République démocratique du Congo que les procédures d'adoption internationale des enfants de nationalité congolaise résidant en République démocratique du Congo ont été suspendues, il résulte des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que l'autorité parentale sur l'enfant Océane Gabriella ayant été transférée à Mme B par un jugement d'adoption produisant des effets en France et dont il n'est pas établi qu'il serait contraire à l'ordre public, ni entaché de fraude, la requérante est bien fondée à soutenir que la décision refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France à l'enfant Océane Gabriella porte une atteinte excessive à l'intérêt supérieur de cet enfant, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 8 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant Océane Gabriella Diabanza Banzolani le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle dans la présente affaire. Par suite, Me Rodrigues Devesas peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rodrigues Devesas de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du 8 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant Océane Gabriella Diabanza Banzolani le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Rodriguez Devesas une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2300544_20231013
Données disponibles
- Texte intégral