TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300544_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône a, d'une part, implicitement confirmé mettre à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 8 083,11 euros, constitué sur la période du 1er novembre 2019 au 30 juin 2021 et, d'autre part, refusé de lui accorder une remise de sa dette ; - la décision du même jour par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a, d'une part, implicitement confirmé mettre à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 235 euros constitué sur la période du 1er novembre 2019 au 30 juin 2021 et, d'autre part, refusé de lui accorder une remise de sa dette ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les indus en litige ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône de lui restituer les sommes déjà recouvrées en remboursement de ces indus et de la rétablir rétroactivement dans ses droits ; 4°) de lui accorder une remise de ses dettes ; 5°) de mettre à la charge du département du Rhône et de la caisse d'allocations familiales du Rhône le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions initiales mettant à sa charge les indus en litige ne sont pas motivées ; - elles sont intervenues en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle n'a pas été informée de l'usage du droit à communication préalablement à la mise en recouvrement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; - il n'est pas démontré que la commission de recours amiable a été saisie s'agissant de l'indu de prime d'activité ; - il n'est pas démontré que la somme réclamée lui a effectivement été versée ; - l'absence du territoire français de son mari est justifiée par un cas de force majeure résultant de son état de santé et de la pandémie du Covid-19 empêchant son retour en France ; - elle est de bonne foi et sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser l'indu qui lui est réclamé. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 23 mars 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a demandé à Mme B le remboursement des sommes de 8 083,11 et 235 euros correspondant respectivement à des indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement constitués pour la période du 1er novembre 2019 au 30 juin 2021. Mme B a formé, par courrier du 10 juin 2022, un recours administratif préalable obligatoire adressé à la caisse d'allocations familiales du Rhône tendant à contester le bien-fondé de ces indus et, à titre subsidiaire, demander une remise de ses dettes. Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions implicites du 4 octobre 2022 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône a, d'une part, implicitement confirmé mettre à sa charge l'indu de prime d'activité et, d'autre part, refusé de lui accorder une remise de sa dette et la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a, d'une part, implicitement confirmé mettre à sa charge l'indu d'aide personnalisée au logement et, d'autre part, refusé de lui accorder une remise de sa dette, de prononcer la décharge de l'obligation de payer les indus en litige, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône de lui restituer les sommes déjà recouvrées en remboursement de ces indus et de la rétablir rétroactivement dans ses droits et de lui accorder une remise de ses dettes. Sur les indus d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (). ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité et doit par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à sa charge les indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement contestés. Toutefois, alors qu'elle conteste les décisions implicites de rejet de ce recours, qui se sont nécessairement substituées aux décisions initiales, la requérante ne justifie pas avoir demandé, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de ces décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur son recours. Par suite, elle ne peut utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions. 4. En deuxième lieu, en soutenant que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, Mme B doit être regardée comme ayant entendu invoquer la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Cependant, un tel moyen est inopérant et doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, les articles L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale ont instauré, à des fins de contrôle, un droit de communication auprès de tiers limitativement énumérés au bénéfice des organismes de sécurité sociale. En vertu de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui fait usage de ce droit de communication d'informer l'allocataire de l'origine et de la teneur des renseignements qu'il a effectivement utilisés pour décider de supprimer l'octroi du revenu de solidarité d'activité et de récupérer un indu de revenu de solidarité active. Cette obligation a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements, soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement de l'indu qui en procède, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Ces dispositions instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'indu s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. 6. Les indus mis à la charge de Mme B au titre de la période du 1er novembre 2019 au 30 juin 2021 découlent de l'exclusion de son époux du foyer pour le calcul des droits, en raison de son absence du territoire français. Il résulte de l'instruction que dans le cadre de l'enquête diligentée au domicile de la requérante le 23 mars 2021, l'examen du passeport de l'époux de Mme B, mis à disposition de l'agent par cette dernière, a révélé des sorties du territoire ivoirien les 6 juin 2019 et 15 mai 2021. Il résulte du courrier de procédure contradictoire du 10 juillet 2021 dont les termes ne sont pas contestés, que cet agent s'est entretenu téléphoniquement avec son époux qui lui a indiqué avoir résidé hors de France du 5 octobre 2019 au 15 mai 2021, avant que les époux ne confirment eux-mêmes cette situation dans leur courrier de réponse à la procédure contradictoire du 17 août 2021. En conséquence, les décisions confirmant les indus en litige ne procédant pas de la prise en compte de renseignements recueillis au titre de l'exercice du droit de communication, Mme B ne peut utilement soutenir que la caisse d'allocations familiales du Rhône aurait méconnu l'obligation d'information résultant des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale et l'aurait ainsi privée d'une garantie substantielle. 7. En quatrième lieu, la réclamation de Mme B relative à la prime d'activité est réputée avoir été rejetée par la commission de recours amiable, conformément aux dispositions de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 4 octobre 2022 serait irrégulière en l'absence de consultation de cette commission. 8. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; (). ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 822-23 du même code : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ". 9. Pour demander l'annulation des indus en litige mis à sa charge, la requérante ne conteste pas que son époux a résidé en Côte d'Ivoire du 5 octobre 2019 au 15 mai 2021 et ne faisait ainsi pas partie de son foyer. Elle fait en revanche valoir que cette absence résulte d'un cas de force majeure lié à l'état de santé de son époux et à l'impossibilité de retour sur le territoire français en raison de la pandémie du Covid-19. Toutefois, de telles circonstances ne sont pas justifiées par les extraits d'articles de presse produits au dossier faisant seulement état de la levée du confinement affectant la ville d'Abidjan en Côte-d'Ivoire à compter du 15 juillet 2020. Par suite, alors qu'elle ne peut utilement invoquer les dispositions citées au point précédent pour contester l'indu de prime d'activité mis à sa charge, Mme B n'est pas fondée à contester le bien-fondé des décisions en litige confirmant cet indu et l'indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er novembre 2019 au 30 juin 2021. 10. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que l'administration n'établit pas que les sommes réclamées lui auraient été versées, la requérante ne conteste pas sérieusement avoir perçu les allocations d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité dont le remboursement est réclamé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 4 octobre 2022. Les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins de décharge et d'injonction doivent être rejetées. Sur la demande de remise de dette : 12. Aux termes de l'article L. 845-3 de code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 13. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise 14. Il résulte de l'instruction que les indus mis à la charge de Mme B trouvent leur origine dans l'absence de déclaration par cette dernière de l'absence de son mari du territoire français pendant plus de dix-huit mois, situation qu'elle ne pouvait légitimement pas ignorer devoir déclarer. Les omissions ainsi commises par Mme B sur une longue période doivent être regardées comme constituant de fausses déclarations au sens des articles L. 845-3 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale faisant obstacle à ce qu'elle puisse prétendre à une remise gracieuse de ses dettes. Au surplus, et bien qu'elle verse un avis d'impôt sur le revenu, Mme B ne produit aucun justificatif concernant la nature et l'importance des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu mis à sa charge. 15. Dans ces conditions, et malgré la précarité alléguée de sa situation financière, la situation de Mme B ne justifie pas une remise totale ou partielle des dettes en cause. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 4 octobre 2022 par lesquelles la directrice de la caisse d'allocations familiales de du Rhône et la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône ont respectivement rejeté ses demandes de remise de dettes. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement, la caisse d'allocations familiales du Rhône, et en tout état de cause le département du Rhône, n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, S. Rivoire La République mande la ministre des solidarités et des familles et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2300544_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel