TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300544_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2023 et le 25 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Bertelle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 février 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui renouveler son titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, injonction assortie d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil. M. C soutient que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : - est intervenue sans consultation préalable de la commission de titre de séjour en méconnaissance des articles L. 423-13 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, prises en application de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, dès lors que les conjoints de Français sont dispensés de demander une autorisation spéciale auprès du préfet de Mayotte, alors que le requérant s'est marié avec une Française avant d'entrer en France métropolitaine ; - est entachée d'une erreur de droit car il est dispensé de ce visa au regard des dispositions de l'article L. 423-7 code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant est parent d'enfants français dont il assure l'entretien et l'éducation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'un des enfants du requérant nécessite " une prise en charge spécialisée dermatologique (non réalisable à Mayotte) en Métropole " ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour car le requérant ne satisfait pas aux conditions posées par les articles L. 423-1 et L. 441-8 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obtention d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ; - la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur de droit : * au regard des dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, n'ayant pas obtenu de titre de séjour en tant que conjoint de français mais en qualité de parent d'enfant français, le requérant était tenu de demander une autorisation spéciale au préfet de Mayotte pour se rendre en France métropolitaine et demander le renouvellement de son titre de séjour ; * au regard de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé devait obtenir un visa long séjour pour séjourner plus de trois mois en France métropolitaine ; * au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé ne fournit aucun élément susceptible de démontrer qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; * au regard des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé n'établit pas l'existence d'une communauté de vie ; * l'intéressé soulève une prise en charge médicale " non réalisable à Mayotte " de l'enfant Khamnat C ; les documents produits sont datés de 2021 et l'intervention médicale a eu lieu le 31 octobre 2022 ; en tout état de cause, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et non l'obtention d'une autorisation provisoire de séjour pour soins afin d'accompagner son enfant malade ; - la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et n'apporte pas la preuve d'une communauté de vie effective. Par ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 novembre 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023. Vu : - la requête en référé enregistrée sous le n°2300549 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauton, président ; - en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant comorien, né en 1982 à Ouani Anjouan (Comores), a été titulaire d'un titre de séjour délivré par le préfet de Mayotte, valable du 17 juillet 2020 au 16 juillet 2021. Il est entré sur le territoire métropolitain le 28 juin 2021 accompagné de son épouse, Mme E, de nationalité française et de leurs deux filles, A et D, de nationalité française. Le 3 juillet 2021, M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le titulaire d'une carte de séjour peut en principe, circuler librement " en France ", c'est-à-dire, conformément à ce qui résulte de l'article L. 414-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte. Toutefois, l'article L. 441-8 du même code limite la validité des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'État à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage () ". 3. Les dispositions de cet article, qui subordonnent l'accès de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte aux autres départements français à l'obtention d'une autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Toutefois, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter le visa mentionné au présent article ". Il résulte de ces dispositions que le membre de la famille d'un citoyen français présentant l'une des qualités qu'elles visent est dispensé de l'obligation de solliciter le visa dont s'agit et a, par suite, la faculté de demander un titre de séjour dans les conditions de droit commun. La circonstance que l'étranger sollicite un titre de séjour sur un fondement distinct de la qualité lui ouvrant droit à la dispense de l'autorisation spéciale et du visa concerné est sans incidence sur l'appréciation de son droit à la délivrance du titre de séjour. 5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. C, le préfet du Var a estimé que l'intéressé était dépourvu de l'autorisation spéciale exigée par l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans être exempté d'une telle obligation. 6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C, ressortissant comorien, titulaire à Mayotte d'un titre de séjour et non d'une carte de résident comme semble l'opposer le préfet du Var, a contracté mariage à Mayotte, le 8 janvier 2020, avec une ressortissante française, dont aucun élément ne permet de considérer qu'il aurait été rompu postérieurement à la naissance de leur second enfant le 8 janvier 2022. En l'état des pièces du dossier, M. C est dès lors fondé à soutenir qu'il était dispensé de l'obligation de solliciter une autorisation spéciale en vue d'entrer en France métropolitaine. Par suite, en lui opposant son entrée irrégulière en France pour lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Var a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par voie de conséquence, le requérant est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement lui opposer une entrée irrégulière pour refuser sa demande de titre de séjour. 7. En outre, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du livret de famille, de la carte d'identité de Mme E, et de l'acte de mariage du 8 janvier 2020, que M. C vit avec son épouse, de nationalité française avec laquelle il a eu deux enfants français, nés les 30 mars 2018 et 8 janvier 2022, dont le premier est scolarisé sur le territoire. Dès lors que cette circonstance n'est pas contestée en défense et que le requérant produit en complément une facture du 31 mars 2023 relative au règlement de la restauration scolaire adressée à son nom, M. C justifie participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants par sa présence au quotidien à leurs côtés. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Var a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision refusant à M. C un titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Var délivre au requérant le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Var en date du 3 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Bertelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Bertelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Bertelle et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. Le président- rapporteur, Signé J.-F. Sauton L'assesseur le plus ancien, Signé B. Quaglierini La greffière, Signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2300544_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel