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TA69 · ELOIGNEMENT — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300545_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. F C, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (690125 Lyon - Saint Exupéry), demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 23 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions contestées : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet aurait dû saisir le médecin de l'OFII ; S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée ; Le préfet du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 25 janvier 2023. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 26 janvier 2023, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Zoccali, représentant M. C, assisté de M. A G, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête, indique se désister du moyen tiré du défaut de motivation et maintient les autres moyens de la requête qu'il développe oralement ; il fait également valoir que le requérant est présent en France depuis 2013 et en grande situation de précarité, qu'il bénéficiait d'un traitement médical lors de sa détention, qu'alors qu'il a fait part de sa vulnérabilité il n'a bénéficié d'aucun accompagnement pour faire valoir ses droits au regard de son état de santé ; que l'examen porté par le préfet à sa situation n'est pas sérieux, que celui-ci aurait dû s'enquérir de sa situation avant d'édicter la mesure d'éloignement en litige dès lors qu'il est suivi au Vinatier pour des troubles psychiatriques, que le médecin du centre de rétention s'est rapproché de l'établissement pour obtenir son dossier médical, que la décision est entachée d'erreur de droit et d'appréciation, qu'il en va de même s'agissant de l'absence de délai de départ volontaire ; - les observations de Mme D, pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. - les observations de M. C, requérant, assisté de l'interprète, qui indique qu'il a des problèmes de santé, qu'il est suivi au Vinatier et prend un traitement médical, qu'il a été hospitalisé à plusieurs reprises, qu'il ne comprend pas la mesure de rétention prise à son encontre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. M. C, se déclarant ressortissant algérien né en 1989, demande l'annulation des décisions du 23 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions attaquées : 3. Les décisions en litige ont été signées par Mme B, attachée au sein du bureau de l'éloignement à la préfecture du Rhône qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du préfet du Rhône du 22 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions doit être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'avant d'édicter les décisions en litige, le préfet du Rhône a pris en compte les conditions d'entrée et de séjour de M. C en France, l'existence de précédentes décisions d'éloignement prises à son encontre et non exécutées et les observations formulées par le requérant sur son état de santé. Le préfet a également tenu compte de la remise au requérant, à sa sortie de détention le 16 septembre 2022, d'un " dossier étranger malade " à déposer en préfecture et a vérifié si M. C avait déposé un tel dossier. Ainsi, il a bien procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant d'édicter les décisions en litige. Le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 611-2 du même code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". 6. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, l'autorité préfectorale n'est tenue de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. 7. Le requérant qui invoque une protection contre l'éloignement au titre des dispositions du 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant état de son suivi au Vinatier pour une pathologie psychiatrique et du traitement médicamenteux qui lui est prescrit dans ce cadre ne produit toutefois aucun élément à l'appui de ses déclarations. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait méconnu ces dispositions en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes raisons, il n'est pas fondé à se prévaloir d'un vice de procédure. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ()". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 9 septembre 2019, 19 octobre 2020 et 4 novembre 2021. Par suite, et alors qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant d'accorder au requérant un délai de départ volontaire et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. 11. M. C, qui se prévaut uniquement de son état de santé, sans en justifier, ne produit aucune pièce pour démontrer le caractère réel, actuel et personnel des risques invoqués en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 13. En premier lieu, M. C n'établissant pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la mesure précédente. 14. En second lieu, M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Les éléments qu'il fait valoir relatifs à son état de santé ne sont, en tout état de cause, pas établis. Ainsi, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Alors que le requérant se maintient irrégulièrement en France malgré trois mesures d'éloignement, qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français où il ne justifie d'aucune insertion, et eu égard à la durée de vingt-quatre mois fixée par le préfet du Rhône, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 janvier 2023 du préfet du Rhône. Sur les frais de l'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des fais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Rhône. Lu en audience publique le 26 janvier 2023. La magistrate désignée, C. E, La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2300545_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel