TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2300545_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. H E, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile ou de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit, car le préfet s'est estimé lié par la circonstance que sa demande semblait relever de la compétence des autorités italiennes ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les observations de Me Bachet, représentant M. E, absent, qui conclut aux mêmes fins et soulève trois nouveaux moyens. D'une part, elle soulève un nouveau moyen à l'encontre des arrêtés contestés tiré du défaut de compétence de l'auteur de l'acte en raison de ce que les décisions attaquées datent du 27 janvier 2023, de ce que la date d'installation du nouveau préfet de la Haute-Garonne nommé par un décret du 11 janvier 2023 est inconnue et de ce que ce préfet n'a signé une nouvelle délégation de signature au profit de la signataire des décisions contestées que le 30 janvier 2023. D'autre part, elle soulève un nouveau moyen à l'encontre de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 eu égard notamment à l'absence de signature sur le résumé de l'entretien individuel de l'agent qui a conduit cet entretien. Enfin, elle soulève un nouveau moyen à l'encontre du même arrêté tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 10-2 de ce même règlement en raison de ce que l'accord implicite des autorités italiennes n'a pas été suivi d'une information de leur part confirmant leur responsabilité, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant afghan, né le 12 janvier 1989 à Kondoz (Afghanistan), déclare être entré sur le territoire français le 30 septembre 2022. Il s'est présenté le 21 octobre 2022 à la préfecture de Paris pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier, le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'il avait fait l'objet d'un contrôle de police en Italie le 26 mai 2022 et qu'il avait introduit une demande similaire en Suisse le 20 juin 2022. Les autorités suisses, saisies d'une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé le 8 novembre 2022, ont fait connaître leur rejet le 9 novembre 2022. Les autorités italiennes, saisies d'une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé le même jour sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013, ont été destinataires, le 10 janvier 2023 d'un constat d'accord implicite en date du 9 janvier 2023 sur la base de l'article 22.7 du même règlement. Par deux arrêtés du 27 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de transférer l'intéressé aux autorités italiennes et de l'assigner à résidence. Par la présente requête, M. E sollicite l'annulation de ces arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des arrêtés attaqués : 3. Par un arrêté en date du 18 octobre 2022, régulièrement publié au recueil administratif spécial, M. C A, préfet de la Haute-Garonne a donné une délégation à Mme F D, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ces transferts. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, nommé préfet de Gironde par un décret du 11 janvier 2023, aurait, à la date des arrêtés attaqués, quitté ses fonctions dans le département de la Haute-Garonne ni que son successeur, M. B, nommé préfet de la Haute-Garonne par un décret du 11 janvier 2023, aurait effectivement pris ses fonctions. Dans ces conditions, la délégation de signature consentie par M. A à Mme D continuait à produire ses effets. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, mentionne les raisons pour lesquelles l'Italie a été identifiée comme l'Etat responsable de la demande d'asile de M. E et examine les effets de la mesure au vu de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 7. Il ressort des pièces produites en défense que le requérant s'est vu remettre, le 21 octobre 2022, jour de l'enregistrement de sa demande, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et le 24 octobre 2022, la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigés en langue farsi. Ces brochures incluent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile et, au cours de l'entretien du 24 octobre 2022, lors duquel il a été assisté par un interprète en langue dari, il n'a pas fait état de difficultés de compréhension et a reconnu avoir compris la procédure engagée à son encontre, ainsi qu'en atteste le résumé de cet entretien. Dans ces conditions, et dès lors que la langue farsi présente une grande parenté avec la langue dari, le préfet n'a pas méconnu l'article 4 précité du règlement (UE) n°604/2013. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 mentionne : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / () / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. (). ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été reçu en entretien le 24 octobre 2022. Cet entretien s'est déroulé grâce à l'assistance d'un interprète en langue dari et a été conduit par un agent de la préfecture de Police de Paris, lequel était qualifié en vertu du droit national. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien ne se serait pas tenu dans le respect des prescriptions susvisées ou que le requérant n'aurait pas été mis à même de présenter toutes les observations utiles sur sa situation personnelle. En outre, si ce résumé ne comporte pas la signature de l'agent qui a mené l'entretien, il comporte, la mention selon laquelle il a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture de police de Paris ". Dès lors que l'entretien de M. E a été conduit par une personne qualifiée au sens du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'absence de signature de l'agent ayant conduit l'entretien individuel n'a pas privé M. E de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 5 précité doit être également écarté. 10. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par la circonstance que la demande d'asile relevait des autorités italiennes et qu'il n'aurait pas examiné l'opportunité de faire application de la clause dérogatoire. Dès lors, le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Lorsque, en vertu de l'article 18, paragraphe 7, ou de l'article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 343/2003, selon le cas, l'État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l'État membre requérant d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert. / 2. Lorsqu'il en est prié par l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. L'État membre responsable est tenu de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour déterminer le lieu d'arrivée du demandeur et, le cas échéant, convenir avec l'État membre requérant de l'heure d'arrivée et des modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes. ". 12. Il ressort des pièces des dossiers que les autorités italiennes ont bien été saisies d'une demande de prise en charge le 8 novembre 2022 et ont été destinataires le 10 janvier 2023 d'un constat d'accord implicite. Si M. E soutient que les autorités italiennes n'ont pas confirmé leur accord par écrit, en méconnaissance des dispositions précitées, cette circonstance, qui relève des conditions d'exécution de la décision de transfert vers l'Etat membre responsable de la demande d'asile de l'étranger, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de transfert contesté. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 13. En septième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". 14. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable () ". Finalement aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 16. M. E soutient que l'Italie connaît des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Toutefois, les rapports dont il se prévaut ne permettent pas de démontrer qu'à la date de la décision attaquée, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale et indépendamment de leur situation personnelle, d'être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême. En outre, si le requérant se prévaut de sa particulière vulnérabilité et a fait état à l'audience des mauvaises conditions d'accueil qu'il a connues lors de son séjour en Italie, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations et à démontrer la nécessité d'instruire sa demande d'asile en France et qu'un retour en Italie l'exposerait à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le préfet, qui n'a pas méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 précitées, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 17. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les motifs ayant conduit le préfet à considérer que, si l'intéressé ne pouvait être immédiatement éloigné, l'exécution de son transfert demeurait une perspective raisonnable. Il est suffisamment motivé. 18. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / (). ". 19. En l'espèce, compte tenu du constat d'accord implicite donné par les autorités italiennes, lequel reste valable pendant une période de six mois, l'autorité préfectorale n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'exécution du transfert demeurait une perspective raisonnable. En conséquence, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à obtenir l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 21. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation, les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais d'instance : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil du requérant la somme réclamée au titre des frais exposés non compris dans les dépens. 23. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. E sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H E, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bachet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le magistrat désigné, B. G Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2300545_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel