TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300545_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2023 et le 6 février 2023, M. B A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de sa destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est signé par une autorité incompétente ;
- il n'est pas motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il établit l'intensité de ses liens familiaux en France ;
- il justifie d'une insertion socio-professionnelle sur le territoire ;
- l'arrêté contesté méconnait l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-Algérien, l'article 3.2 de la convention de New-York et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023 et des pièces complémentaires, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Khun-Massot, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A, ressortissant algérien, né le 23 décembre 1996, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de sa destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, arrivé en France en 2018, justifie de l'effectivité de sa vie commune depuis deux ans avec sa compagne, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2027. En outre, le couple a eu un enfant né le 9 mai 2022 que M. A a reconnu le 11 mai 2022. Il ressort également des pièces du dossier que la compagne de M. A travaille de manière régulière et que M. A est titulaire du Certificat d'Aptitude à la Conduite d'Engins en Sécurité depuis le 6 janvier 2021 à la suite duquel il a été recruté au sein de la société " Au petit Panier ". Eu égard à cette situation familiale et professionnelle, et dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l'arrêté en litige, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ses décisions et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêté en date du 9 janvier 2023.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kuhn-Massot, avocat de M. A, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 9 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : L'État versera une somme de 800 euros à Me Kuhn-Massot, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Kuhn-Massot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
La magistrate désignée,
Signé
F. C
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300545_20230228
Données disponibles
- Texte intégral