TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300545_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis 16 septembre 2022 par le département du Morbihan pour le recouvrement d'une créance de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 4 774,58 euros pour la période comprise entre le 1er novembre 2019 et le 31 juillet 2021. Il soutient que les séjours passés à l'étranger ont été consacrés à la création et à l'ouverture de son entreprise. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le président du conseil départemental du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur la requête qui relève du juge de l'exécution ; - le requérant n'a par ailleurs introduit aucun recours administratif à l'encontre de l'indu en litige préalablement à sa requête ; - cet indu est en tout état de cause fondé dès lors que le contrôle de sa situation a révélé que M. B ne remplissait pas la condition de résidence en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis 16 septembre 2022 par le département du Morbihan pour le recouvrement d'une créance de RSA d'un montant de 4 774,58 euros pour la période comprise entre le 1er novembre 2019 et le 31 juillet 2021. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (). " Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 4. En l'espèce, il ressort du rapport d'enquête de la CAF, établi le 11 février 2022 par un contrôleur assermenté, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que M. B a été absent de France, pour la période globale comprise entre le 5 novembre 2019 et le 11 février 2022, soit 829 jours, du 5 novembre 2019 au 25 février 2020, du 12 décembre 2020 au 22 mai 2021 puis à compter du 13 septembre 2021, soit une absence totale de 427 jours. Il ressort de surcroît de ce rapport que l'intéressé, qui a voyagé avec son épouse et sa fille, ne résidait plus à l'adresse déclarée à la CAF " depuis l'été 2019 ", sa sœur et son frère ayant été amenés à l'héberger lors de ses retours en France. Il suit de ces constatations que l'intéressé, qui ne verse aucun élément à l'appui de sa requête et qui se borne à soutenir que ces séjours à l'étranger ont été consacrés à la création et l'ouverture de son entreprise, ne saurait être regardé comme ayant eu, à compter du mois de novembre 2019, sa résidence stable et effective en France et comme ayant eu par suite droit au RSA. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, M. B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis de sommes à payer en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du conseil départemental du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2300545_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel