TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300546_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, et un mémoire en production de pièces enregistré le 10 février 2023, M. D E, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 8 février 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux années, et l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête au fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : o S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux années : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle repose sur une obligation de quitter le territoire français qui ne lui a jamais été notifiée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; o S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle repose sur une obligation de quitter le territoire français qui ne lui a jamais été notifiée ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme C a été désignée par le président du tribunal comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 15 février 2023, présenté son rapport et entendu les observations orales de Me Verilac, représentant le requérant, et ce de dernier assisté de Mme F, interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures ; Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 1er avril 1997, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 15 juin 2021. Il a alors sollicité son admission au titre de l'asile, demande rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision confirmée par la cour nationale le 5 avril 2022. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a adopté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 7 février 2023, M. E a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue. Par arrêté du 8 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux années. Par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence. M. E sollicite l'annulation de l'ensemble des décisions adoptées le 8 février 2023. Sur les conclusions en annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français durant deux années : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 23-033 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme A I, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B G, cheffe de ce bureau, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il n'est ni établi ni même allégué que Mme G n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal du 8 février 2023 que lors de son audition par les services de police, le requérant a pu présenter des observations sur sa situation personnelle en France (situation professionnelle, attaches familiales, parcours administratif, etc.), sur les raisons qui l'ont amené à quitter l'Algérie, et sur les attaches qu'il y a. Il a de plus été interrogé sur la perspective d'une mesure d'éloignement et d'un placement en rétention administrative. Il ne précise pas les éléments, susceptibles d'exercer une influence sur la décision attaquée, qu'il aurait été empêché de faire valoir. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué précise que le requérant se maintient volontairement sur le territoire français, qu'il ne prouve pas être dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, que sa présence en France est récente, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré, et qu'au regard des pièces du dossier et des déclarations de l'intéressé, aucune modification de droit n'est intervenue dans sa situation, personnelle ou professionnelle depuis la notification de l'obligation de quitter le territoire. La seule circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionnerait pas expressément la présence en France de sa mère, laquelle réside en France depuis 2009, et le fait qu'il travaille depuis quelques mois ne suffit pas à caractériser une insuffisante motivation de la décision attaquée ou un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle. Les moyens présentés en ce sens doivent dès lors être écartés. 5. En quatrième lieu, l'interdiction de retour en litige repose sur une obligation de quitter le territoire français adoptée à l'encontre du requérant le 30 septembre 2022. Si le requérant soutient que cette mesure d'éloignement ne lui a pas été régulièrement notifiée et qu'en tout état de cause il n'en avait pas connaissance, il ressort de l'accusé réception produit par le préfet en défense que le pli contenant l'arrêté du 30 septembre 2022 n'a pas été réclamé après avoir été présenté le 4 octobre 2022 à l'adresse à laquelle il est constant que la décision de la cour nationale du droit d'asile, qu'il indique avoir reçue, lui a été notifiée le 25 avril 2022. Si le requérant fait valoir qu'après le rejet de sa demande d'asile il incombait au préfet de lui notifier l'arrêté chez sa mère où il est domicilié depuis son arrivée en France, il n'établit pas avoir indiqué cette adresse. Le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour est dépourvue de base légale doit dès lors être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 7. En l'espèce, le requérant n'a pas déféré à l'obligation qui lui avait été faite, par arrêté du 30 septembre 2022, réputé notifié le 4 octobre 2022, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En l'absence de circonstances humanitaires s'y opposant, et alors qu'il est constant que le requérant travaillait en vertu de faux documents, le préfet pouvait légalement adopter une interdiction de retour sur le territoire français. La présence en France de sa mère, qui y réside depuis 2009, et de ses demi-frères et sœurs, qu'il a rejoint en 2021 à l'âge de 24 ans, ne constitue pas une circonstance humanitaire faisant obstacle à l'adoption d'une interdiction de retour, ou n'est pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, caractérisant une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Néanmoins, elles sont de nature à entacher d'illégalité cette interdiction de retour, pour erreur manifeste d'appréciation, en tant qu'elle excède une durée d'un an. Sur les conclusions en annulation de l'assignation à résidence : 8. En premier lieu, par un arrêté n° 23-033 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme A I, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B G, cheffe de ce bureau, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il n'est ni établi ni même allégué que Mme G n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 9. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué cite les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire, qu'il ne présente aucun document de voyage en cours de validité, qu'il est nécessaire d'accomplir des démarches consulaires en vue de l'obtention d'un laissez-passer et d'obtenir un vol. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté. 10. En troisième lieu, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté pour les motifs énoncés au point 5. 11. En quatrième lieu, la seule circonstance que le requérant travaillait en qualité de manœuvre depuis octobre 2022 ne suffit pas à caractériser l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 8 février 2023 qui lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée qui excède une année, le surplus de ses conclusions aux fins d'annulation étant rejeté. L'annulation prononcée par le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Les conclusions relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées dès lors qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a interdit à M. E le retour sur le territoire français durant deux années est annulé en tant que sa durée excède une année. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à la SELARL Eden avocats, et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. La magistrate désignée, Signé : C. C La greffière, Signé : M. H La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300546_20230217
Données disponibles
- Texte intégral