TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300546_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. M. A soutient que l'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est bien intégré en France et dispose de liens familiaux anciens et stables sur le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Brejoux, représentant M. A. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 février 2023, le préfet du Var a obligé M. A, ressortissant algérien né en 1997, à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, sans que cela soit contesté par le requérant, que M. A est entré irrégulièrement en France, et qu'il n'a effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation en France. Dans ces conditions, le requérant entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 611-1 précité, et pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 4. En deuxième lieu, le requérant fait valoir qu'il est entré en France en février 2021, où il travaille depuis janvier 2023 et où vit son grand-père. Toutefois, la présence du requérant, célibataire et sans enfants, sur le sol français est relativement récente. De plus, il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail signé en janvier 2023, auprès d'une entreprise de mécanique automobile, est illégal dès lors qu'il a été conclu par le requérant à l'aide d'une fausse carte d'identité espagnole. Enfin, le requérant ne justifie pas de l'impossibilité de mener une vie personnelle normale dans son pays d'origine où vit sa famille. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 6. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est fondé, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire et, par voie de conséquence, pour adopter l'interdiction de retour sur le territoire français, sur le risque que M. A se soustrait à la décision d'éloignement prise à son encontre dès lors que le requérant entrait, selon le préfet, dans les dispositions des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 précité caractérisant le risque de fuite. Il ressort des pièces du dossier, et des déclarations du requérant dans son recours et dans le procès-verbal produit au dossier, que le requérant n'établit pas le caractère non fondé des motifs retenus par le préfet pour fonder sa décision. Par suite, le requérant entrait bien dans les dispositions des articles précités et pouvait faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Comme démontré au point 4, le requérant ne justifie pas du transfert du centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ainsi l'interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le magistrat désigné, signé JF. CLe greffier, signé P. BERENGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2300546_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel