TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300546_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A B et de l'EURL " Mezza Rena " du domaine public maritime, lieudit Favone, à Sari-Solenzara ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte au taux de 2 000 euros par jour de retard à la charge de M. B et d'une astreinte du même montant à la charge de l'EURL " Mezza Rena " ; 3°) d'autoriser l'Etat à procéder d'office à l'expulsion des occupants sans titre dans le cas où le domaine public n'aurait pas été libéré. Il soutient que : - M. B et l'EURL " Mezza Rena ", dont M. B est le gérant, occupent sans autorisation le domaine public maritime où ils installent un restaurant démontable ; - M. B est en situation de récidive ; - il y a urgence à procéder à leur expulsion pour permettre l'usage libre et gratuit de la plage conformément aux dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement, pour prévenir des troubles à l'ordre public, pour prévenir une atteinte à un milieu naturel présentant une biodiversité rare dont une espèce végétale protégée et pour préserver les droits du Conservatoire des espaces naturels de Corse auquel une autorisation d'occupation temporaire à cet endroit pour mettre en œuvre la protection d'une espèce en danger critique d'extinction et de destruction a été accordée le 22 mars 2023 jusqu'au 31 décembre 2027 ; - l'expulsion présente un caractère utile ; - le montant de l'astreinte doit être en lien avec le chiffre d'affaires réalisé et les revenus tirés de l'exploitation du domaine public. La requête a été communiquée à M. B et à l'EURL " Mezza Rena " qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Des contrôleurs de la direction de la mer et du littoral de Corse ont constaté le 2 mai 2023 l'occupation, sans autorisation, par un local de restauration démontable à l'enseigne du restaurant " Mezza Rena ", une terrasse de restauration démontable et un stockage sur sable, pour une emprise de 273 m², de la plage de Favone, sur le territoire de la commune de Sari-Solenzara. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B et de l'EURL " Mezza Rena " du domaine public maritime. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Sur la demande du préfet de la Corse-du-Sud : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes du I de l'article L. 2124-4 du même code : " L'accès des piétons aux plages et leur usage libre et gratuit par le public sont régis par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 321-9 du code de l'environnement : " L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières. / L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines ". 4. Il résulte de l'instruction et notamment du constat effectué le 2 mai 2023 par deux contrôleurs de la direction de la mer et du littoral de Corse, ainsi que des photographies qui y sont annexées, que M. B et l'EURL " Mezza Rena ", dont il est le gérant, ont fait installer une remorque de camion et une construction démontable, comprenant un bâtiment et une terrasse, à usage de lieu de restauration et de vente de nourriture à emporter, sur une plage, comprise dans le domaine public maritime, située lieudit Favone à Sari-Solenzara. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, aucune autorisation n'a été délivrée par le préfet de la Corse-du-Sud à M. B et l'EURL " Mezza Rena " qui occupent ainsi sans titre le domaine public maritime par l'installation d'un local et d'une terrasse démontables, ainsi que d'un stockage sur sable, pour une emprise totale de 273 m². 5. D'une part, le rétablissement du libre accès des piétons aux plages et du libre et gratuit usage de celles-ci prévus à l'article L. 321-9 du code de l'environnement établit, tout particulièrement en période estivale, l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. D'autre part, le préfet a accordé au Conservatoire d'espaces naturels de Corse, le 22 mars 2023, une autorisation d'occuper jusqu'au 31 décembre 2027 une partie du domaine public maritime, d'une surface de 5 486 m², sur laquelle M. B et l'EURL " Mezza Rena " ont implanté leurs installations. Pour les mêmes motifs, l'expulsion de M. B et de l'EURL " Mezza Rena " de l'emplacement occupé sans autorisation sur la plage de Favone à Sari-Solenzara présente un caractère utile. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B et de l'EURL " Mezza Rena " de l'emplacement qu'ils occupent sans autorisation sur la plage de Favone à Sari-Solenzara et le retrait des ouvrages s'y trouvant, avec au besoin l'assistance de la force publique. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée au point précédent d'une astreinte, d'une part, à M. B, en son nom personnel et en sa qualité de gérant de l'EURL " Mezza Rena ", et, d'autre part, à l'EURL " Mezza Rena " elle-même, d'un montant de 2 500 euros chacun, par jour de retard à compter de la notification par tout moyen de la présente ordonnance aux intéressés. ORDONNE Article 1er : Il est enjoint à M. B et à l'EURL " Mezza Rena " d'évacuer sans délai l'emplacement qu'ils occupent sans autorisation sur la plage de Favone à Sari-Solenzara et de retirer les ouvrages qu'ils y ont installés. Article 2 : L'injonction prononcée à l'article 1er est assortie d'une astreinte de 2 500 euros par jour de retard chacun, à la charge de M. B et de l'EURL " Mezza Rena ", à compter de la notification qui leur sera faite, par tout moyen, de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat pourra procéder d'office à l'enlèvement des ouvrages de M. B et de l'EURL " Mezza Rena " dans le cas où ceux-ci n'y auraient pas procédé. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à M. A B et à l'EURL " Mezza Rena ". Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 30 mai 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2300546_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel