TA25Tribunal Administratif de BesançonSatisfaction Totale
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300546_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mars 2023 et 4 mai 2023, M. B A, représenté par le Cabinet Pitcher Avocat, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une somme de 4 000 euros en paiement de la prime octroyée ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que l'administration ne lui a pas notifié de décision ; - il est client de la société Drapo éligible à l'octroi de la subvention " MaPrimeRénov " et a reçu une notification d'acceptation par l'ANAH pour l'obtention de cette prime ; - il a consenti aux opérations de travaux objet de sa demande et donné mandat à la société Drapo ; - les travaux ont été réalisés dans le délai d'un an après la notification d'octroi de la prime ; - les conditions d'octroi ont donc été respectées et l'ANAH est dans l'obligation de liquider la prime. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, l'ANAH conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas recevable à défaut d'avoir été précédée d'un recours préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Aux termes des dispositions de l'article 6 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable : " La prime de transition énergétique est gérée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale de l'habitat. ". Aux termes des dispositions de l'article 5 de ce même décret, dans sa version applicable : " Les demandes de prime de transition énergétique, de versement d'avance et de versement du solde ainsi que de perception de fonds peuvent être déposées par le demandeur lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne de son choix. Dans ce cas, le mandataire s'identifie auprès de l'Agence nationale de l'habitat et lui communique les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie, de l'économie et du budget. ". Aux termes de l'article 11 de ce même décret, " En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement () ". Le premier alinéa de l'article 9 du même décret prévoit que : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. ". 4. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 11 décembre 2020, la directrice générale de l'ANAH a accordé à M. A une prime de transition énergétique, " MaPrimeRénov' ", d'un montant de 4 000 euros. Les travaux projetés ayant été réalisés, son mandataire a demandé le paiement de la somme prévue. A défaut de paiement, le conseil du requérant a, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 janvier 2023, demandé à l'ANAH le versement de la somme de 4 000 euros. Ce courrier, resté sans suite, doit être regardé comme un recours administratif préalable à la saisine du juge. Par conséquent la fin de non-recevoir opposée par l'ANAH doit être écartée. 5. L'ANAH, qui n'a pas retiré la décision du 11 décembre 2020, ne conteste pas que M. A a respecté les conditions d'attribution de la prime de transition énergétique. Par conséquent, l'obligation dont se prévaut le requérant n'est pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de condamner l'ANAH à verser à M. A, ou son mandataire, la somme de 4 000 euros. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'ANAH est condamnée à verser à M. A, ou son mandataire, la somme de 4 000 (quatre mille) euros à titre de provision sur la prime de transition énergétique, " MaPrimeRenov'". Article 2 : L'ANAH versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Agence nationale de l'habitat et à la société Drapo. Fait à Besançon, le 13 juillet 2023. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2300546_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel