TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2300546_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme B A, représentée par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la préfète de la Gironde du 25 juillet 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard et à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier ; - la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de Mme A relatives aux frais liés à l'instance. Il soutient qu'il a notifié à Mme A une décision de refus d'enregistrer sa demande en raison de l'incomplétude de son dossier. Madame A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zuccarello, présidente ; - et les observations de Me Astié, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante mauritienne, née le 15 novembre 1995, est entrée en France de manière irrégulière le 16 mars 2019. La requérante a sollicité le 28 juillet 2021 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 11 février 2022, une décision implicite de rejet lui a été opposée par la préfecture de la Gironde. Le 25 mars 2022, Mme A a fait une nouvelle demande de titre de séjour. Le 25 juillet 2022 une décision implicite de rejet est née. Par un courrier du 25 janvier 2023, Mme A a demandé à la préfecture les motifs de cette décision de rejet. Mme A demande l'annulation de la décision du 25 juillet 2022 et demande d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa demande. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Le préfet de la Gironde soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A dès lors que la décision implicite de rejet contestée a été retirée par sa décision du 11 octobre 2023. Toutefois, cette décision du 11 octobre 2023, qui au demeurant ne comporte pas les voies et délais de recours réguliers, ne saurait être regardée comme une décision expresse de rejet de sa demande de titre de séjour mais consiste seulement en une décision de refus d'enregistrement. Par suite, la décision du 11 octobre 2023 n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, retirer la décision implicite de rejet contestée et les conclusions de la requête de Mme A ne sont pas dépourvues d'objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité, par courrier du 25 janvier 2023, la communication des motifs du refus implicite opposés à sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Faute d'avoir répondu à cette demande dans le délai d'un mois, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions citées au point précédent du code des relations entre le public et l'administration. La décision implicite attaquée doit dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, et en l'absence de contestation par Mme A de l'incomplétude de son dossier, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Astié, de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée et qu'elle ait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif. D E C I D E: Article 1er : La décision du 25 juillet 2022 du préfet de la Gironde est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Me Astié une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Astié et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme Jaouën, première conseillère, - Mme Caste, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. La présidente-rapporteure, F. ZUCCARELLO L'assesseure la plus ancienne, S. JAOUËN La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2300546_20240207
Données disponibles
- Texte intégral