TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2300546_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme F A, représentée par Me Gueye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 mars 2022, a prononcé un ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne née le 27 janvier 1979, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui l'a déclarée irrecevable par une décision du 21 mars 2022. Elle demande l'annulation de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale, a prononcé un ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l'espèce, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juillet 2021, M. C B, nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a donné à Mme D E, attachée d'administration de l'Etat affectée au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l'accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation à l'effet de signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci mentionne les dispositions applicables à la situation de Mme A, et comporte l'énoncé des considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour décider d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée a déclaré à l'administration fiscale verser des pensions alimentaires sans justifier de la qualité de descendants ou ascendants de leurs bénéficiaires. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déclaré avoir versé des pensions alimentaires d'un montant de 5 342 euros au titre de l'année 2020 et d'un montant de 2 088 euros au titre de l'année 2019. Si, par un courrier du 21 février 2022, elle a indiqué que ces sommes étaient destinées à un certain nombre de membres de sa famille ou de celle de son conjoint, ces personnes ne sont pas au nombre de celles à l'égard desquelles elle est tenue par une obligation alimentaire, de sorte qu'elle n'était pas fondée à déduire les sommes précitées de ses revenus. Par suite, et nonobstant la bonne insertion de la requérante, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre a pu estimer que le comportement fiscal de Mme A est sujet à critiques et, pour ce motif, ajourner à deux ans sa demande de naturalisation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, P. BESSE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière F. MERLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2300546_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel